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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 4 mai 2026, n° 25/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01334 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6SX
JUGEMENT RENDU LE 04 Mai 2026
ENTRE :
Madame [H], [B], [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Me Aude-claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
S.C.I. LA NOE
, demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Z], [K], [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
, demeurant [Adresse 3]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 04 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 octobre 2017 reçu par Maître [I] [F], notaire à MORTAIN-BOCAGE, la SCI LA NOE a été constituée entre M. [Z] [P] et Mme [H] [R].
Chacun des associés a apporté en numéraire la somme de 100 €.
Mme [H] [R] s’est vue attribuer en pleine propriété 10 parts sociales numérotées de 11 à 20 incluse d’une valeur de 10 euros chacune.
Elle a également été désignée comme gérante de la SCI LA NOÉ avec M [Z] [P].
La SCI LA NOE a acquis une maison d’habitation sise à SAVIGNY LE VIEUX 50640 lieudit « la [Adresse 4] » dont la jouissance gratuite a été donnée aux deux associés.
Suivant jugement correctionnel du 1er juin 2021 M [Z] [P] a été condamné à un emprisonnement délictuel de 6 mois pour des faits de violence commis à l’encontre de Mme [H] [R].
Suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 14 octobre 2021, le divorce entre M [P] et Mme [R] a été prononcé.
La maison a été mise en vente à l’étude de Me [I] [F], notaire à [Localité 5].
M. [Z] [P] est demeuré taisant et la vente de la maison n’a pas eu lieu.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2024 revenue sous la mention « défaut d’accès ou d’adressage », M. [P] a été convoqué à une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la dissolution amiable de la SCI.
Suivant exploit du 18 septembre 2025, Mme [H] [R] a fait assigner M. [Z] [P] et la SCI LA NOE devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins que soit prononcée la dissolution judiciaire de la SCI LA NOE et qu’un liquidateur soit désigné pour :
Remplir toutes formalités afférentes à la dissolution,Représenter la société dissoute vis-à-vis des tiers,Délivrer et certifier les comptes et documents sociaux,Etablir les comptes de la liquidation,Constater le cas échéant un boni de liquidation à répartir entre les associés.Elle sollicite également la condamnation in solidum de M [P] et de la SCI LA NOE à lui verser la somme de 2 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M [P] à lui régler les dépens.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, que l’inaction de M [P] paralyse le fonctionnement de la société puisque plus aucune décision collective n’a pu être adoptée et aucune assemblée générale n’a pu se tenir depuis de nombreuses années.
Bien que régulièrement assigné, M [Z] [P] ne s’est pas constitué en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dissolution de la SCI LA NOE :
Aux termes des dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, « la société prend fin : 5e par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société».
En l’espèce Mme [R] verse aux débats un jugement correctionnel du 1er juin 2021 prononcé par le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux termes duquel M. [Z] [P] a été déclaré coupable de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur Mme [R]. Il lui a été ordonné l’interdiction de paraître au domicile de Mme [R] pour une durée de 3 ans. (Pièce n°2 Mme [R]).
Le divorce entre M [P] et Mme [R] a été prononcé aux torts exclusifs de M [P] le 14 octobre 2021. (Pièce n°3 Mme [R]).
Il ressort par ailleurs des échanges entre Mme [R] et l’étude notariale qui a été en charge de la vente du bien immobilier sis à SAVIGNY-LE-VIEUX appartenant à la SCI LA NOE que M [P] ne s’est jamais manifesté pour accomplir les actes nécessaires à la réalisation de ladite vente. (Pièce n°4 Mme [R]) M [P] ne s’est pas plus manifesté pour la tenue des assemblées générales de la SCI LA NOE. (Pièce n°5 Mme [R])
Ainsi, en l’état de ces éléments, la mésentente entre les associés,telle que le fonctionnement de la SCI LA NOE est paralysé, est caractérisée.
En conséquence, il convient de prononcer la dissolution de la SCI LA NOE.
Sur la désignation d’un liquidateur :
Aux termes des dispositions de l’article 1844-8 alinéa 2 du code civil, « Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. »
En l’espèce, compte tenu de la paralysie de la SCI LA NOE et de l’impossibilité pour les associés de procéder à la nomination d’un mandataire liquidateur, il convient de désigner Me [N] pour y procéder.
En conséquence, il convient de désigner Me [G] [N] en qualité de liquidateur de la SCI LA NOE aux fins d’accomplir les opérations de compte, liquidation et dissolution de cette dernière.
Sur les demandes annexes :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement la SCI LA NOE et M. [P] qui succombent, à régler à Mme [H] [R] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner M. [P] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
— PRONONCE la dissolution de la SCI LA NOE, inscrite au RCS de COUTANCES sous le n°833 490 410 ;
— DESIGNE Maître [G] [N], mandataire judiciaire dont l’étude est [Adresse 5], en qualité de liquidateur de la SCI LA NOE aux fins :
De mettre en vente le bien immobilier détenu par la SCI LA NOE ;De procéder aux opérations de compte et liquidation de la SCI LA NOE ;D’accomplir les actes de dissolution de la SCI LA NOE ;De représenter la SCI LA NOE auprès des tiers ;De délivrer et certifier les comptes et documents sociaux.
— FIXE la provision des honoraires dû au mandataire à la somme de 2.000€ ;
— DIT que cette provision sera consignée par Mme [H] [R] à charge pour la SCI LA NOE de la rembourser de cette somme lors des opérations de compte et liquidation ;
— DIT que cette somme sera remboursée par priorité sur l’actif social lors des opérations de liquidation ;
— CONDAMNE solidairement M. [Z] [P] et la SCI LA NOE à régler à Mme [H] [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M [Z] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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