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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 juil. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE-SAINT, CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ( CAF 931 - 5448309 ), FRANCE TRAVAIL IDF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25AB
JUGEMENT
Minute : 25/00481
Du : 16 juillet 2025
OPH DE [Localité 2] (L/1980324)
C/
Me [C] [S] – Mandataire
Madame [Z] [E]
FRANCE TRAVAIL IDF (0490299J)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (CAF 931 – 5448309)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties en LRAR, en lettre simple et à la BDF [Localité 3] le 25 juillet 2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 juillet 2025 ;
Par Mathilde ZYLBERBERG, Première Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE,
Après débats à l’audience publique du 16 mai 2025, tenue sous la présidence de Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH DE [Localité 2]
[Adresse 2]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Me [C] [S]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [E]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL IDF
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, Mme [Z] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 19 février 2024.
Le 26 avril 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [Z] [E] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa décision la commission a précisé que les dettes frauduleuses auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et auprès de France Travail étaient exclues du champ de la procédure.
L’OPH de [Localité 2], à qui la décision a été notifiée le 3 mai 2025, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 21 mai 2025. Dans son courrier de contestation, l’OPH de [Localité 2] a rappelé qu’il était un bailleur social qui ne tire ses ressources que des loyers qu’il perçoit. Il a soutenu que les ressources de Mme [E] n’étaient pas incompatibles avec un remboursement de la dette en 36 mois, qu’elle bénéficiait d’une protection judiciaire et qu’une aide financière (type « FSL Maintien ») se doit d’être demandée et lui permettrait de ne plus avoir de dette locative. Enfin, l’OPH de [Localité 2] a observé que Mme [E] occupait seule un logement de type F4 et qu’une mutation vers un logement plus petit et moins cher et la restitution du garage permettrait d’améliorer son budget mensuel.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 29 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, le juge du surendettement constatant l’absence de comparution de l’OPH de [Localité 2] a déclaré caduc le recours formé par l’OPH de [Localité 2].
Par ordonnance du 25 mars 2025, à la demande de l’OPH [Localité 2] ayant justifié de sa comparution par écrit et avoir porté à la connaissance de Mme [E] ses moyens et pièces, le juge a ordonné que soit rapportée la déclaration de caducité du 17 octobre 2025 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 16 mai 2025
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, l’OPH de [Localité 2] a indiqué qu’il ne pourrait pas être présent à l’audience, que sa contestation restait identique à celle soulevée dans ses courriers du 14 mai et 7 octobre 2024. Il a ajouté qu’il avait accepté une mutation vers un logement de type F1 moins cher, afin d’améliorer les finances de la locataire dont celle-ci a obtenu les clés le 30 septembre, que toutefois Mme [E] n’a remis les clés de son ancien logement que le 26 février 2025, son fils n’ayant pas quitté le logement avant cette date.
Dans son courrier daté du 7 octobre et reçu au greffe le 17 octobre 2024, l’OPH de [Localité 2] indiquait comparaître par écrit et précisait que sa contestation restait identique à celle exposée dans son courrier du 14 mai 2024, précisant que Mme [E] avait obtenu un logement plus petit et payait désormais un loyer de 403,92 euros, charges comprises et que la « tutrice » de Mme [E] l’avait sollicité afin qu’un « FSL maintien soit réalisé ». Il ajoutait qu’il refusait que la dette locative soit effacée et demandait qu’un plan d’apurement soit mis en place.
Les autres parties quoique régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’OPH de [Localité 2] le 3 mai 2024. Il a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 21 mai 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
— Sur la situation personnelle de Mme [Z] [E]
Mme [Z] [E] est âgée de 60 ans. Elle n’a aucune personne à sa charge
— Sur la situation patrimoniale de Mme [Z] [E]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [Z] [E] en date du 22 mai 2024 des ressources d’un montant de 813 euros.
Mme [Z] [E] n’ayant pas comparu à l’audience, elle n’a produit aucun justificatif sur sa situation financière actuelle. Néanmoins, il n’est pas démontré que cette situation a changé. Dès lors, il convient de retenir que les ressources de Mme [Z] [E] sont de 813 euros correspondant au revenu de solidarité active et à l’allocation logement.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [Z] [E] à 1 537 euros dont 703 euros pour le logement.
Mme [Z] [E] est âgée de 60 ans elle n’a aucune personne à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 403,92 euros,
Soit un total 1 279 euros.
Mme [Z] [E] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. Il n’est pas démontré qu’elle remplit les conditions pour obtenir une subvention du fond de solidarité pour le logement ni qu’une telle demande de subvention a été formulée.
La situation personnelle de Mme [Z] [E], retraitée âgée de 60 ans sans aucune personne à sa charge, empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation de la débitrice est donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la l’OPH de [Localité 2] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [Z] [E],
Constate que Mme [Z] [E] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [Z] [E] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Z] [E],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [Z] [E] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [Z] [E] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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