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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00581 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOJF
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 5 mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. MELAUTOM dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. AMR LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Diane BESSON – 33
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis prorogée à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé les 6 et 7 octobre 2024, la SCI Melautom a donné à bail à la SARL AMR location des locaux à usage commercial sis au sein de la zone d’activités [Adresse 3], [Adresse 4] à Colombelles, pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 42 000 euros hors charges et hors taxes.
Le 9 juillet 2025, à la suite d’impayés de loyers, la SCI Melautom a fait délivrer à la société AMR location un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 11 289,65 euros, comprenant le coût de l’acte.
La SARL AMR location n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 octobre 2025, la SCI Melautom a fait assigner la société AMR location devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu les 6 et 7 octobre 2024 pour défaut de paiement des loyers,Condamner la société AMR location à payer, à titre, provisionnel, la somme de « 20 522,4 » euros au titre des loyers, charges des mois d’avril à septembre 2025 arrêtés au 17 septembre 2025,Ordonner l’expulsion de la société AMR location du local situé dans la zone d’activités [Adresse 3] [Adresse 5] et l’objet du bail commercial conclu les 6 et 7 octobre 2024,Chiffrer à la somme de 15 120 euros l’indemnité mensuelle d’occupation qui lui est due jusqu’à restitution effective des lieux,Condamner la société AMR location à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société AMR location aux entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SCI Melautom, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société AMR location est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société Melautom a fait commandement à la société AMR location d’avoir à payer la somme de 11 109,20 euros intégrant les loyers et charges impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 9 août 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux, les frais de transport et de séquestre étant supportés par le preneur selon les dispositions arrêtées aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 10 août 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au seul montant du dernier loyer mensuel soit la somme de 3 500 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé les 6 et 7 octobre 2024 et le commandement de payer du 9 juillet 2025. Le montant réclamé de 20 524,40 euros intègre les loyers dus en principal et accessoires. Il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
Toutefois, la résolution du contrat de bail étant intervenue au 9 août 2025, il convient de déduire de la somme provisionnelle à allouer les indemnités d’occupation correspondant à la période postérieure à cette date.
La société AMR location sera en conséquence condamnée à payer à la SCI Melautom la somme provisionnelle de 12 472,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025, date du commandement de payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL AMR location, succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 juillet 2025 et sera condamnée à payer à la SCI Melautom la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé les 6 et 7 octobre 2024 portant sur des locaux commerciaux situés au sein de la zone d’activités [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies au 9 août 2025 ;
Ordonnons à la société AMR location la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la société AMR location d’avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société AMR location à payer à la SCI Melautom une indemnité d’occupation équivalent à la somme provisionnelle de 3 500 euros par mois avec intérêts au taux légal, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la société AMR location à payer à la SCI Melautom la somme provisionnelle de 12 472,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025, date du commandement de payer ;
Condamnons la société AMR location aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 juillet 2025 ;
Condamnons la société AMR location à payer à la SCI Melautom la somme de 2 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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