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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02465 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPQ6
Le 03 Octobre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [R] [G] [M], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 02 Octobre 2025 à 09 heures 41, concernant Monsieur [Z] [H] ou [I] né le 10 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 03 septembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours ».
[Z] [H] ou [I], s’étant déclaré de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 5 août 2025 sur décision du Préfet du VAR et en exécution d’une obligation de quitter le territoire national.
Par ordonnances des 9 août 2025 et 3 septembre 2025, confirmées par le juge délégué de la cour d’appel, la mesure de rétention administrative a été maintenue.
Le conseil de [Z] [H] ou [I] soulève l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie au regard de la crise diplomatique actuelle.
Il résulte de la procédure que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 27 juin 2025, antérieurement au placement en rétention, aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Elle a relancé ces mêmes autorités consulaires les 4 et 7 août 2025 et 2 septembre, 29 septembre 2025 .
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
S’agissant des perspectives d’éloignement, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est actuellement indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, la situation diplomatique pouvant évoluer rapidement et avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, la préfecture sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Elle soutient que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française. Elle fait état non seulement d ela condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille du 14 octobre 2024 mais également dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire français d’une décision du tribunal correctionnel de Lyon le condamnant à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive.
En l’espèce, seule la fiche pénale de l’intéressé a été produite mentionnant l’exécution de la peine de 12 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 octobre 2024, du 13 octobre 2024 au 5 août 2025, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours.
Aussi, en l’absence de production du casier judiciaire, des jugements de condamnation, de la date des faits et d’éléments permettant de constater une réitération à court terme de faits délictueux, le juge délégué n’est pas en mesure d’apprécier la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de [Z] [H] ou [I].
En conséquence, les conditions d’une troisième prolongation ne sont donc pas réunies et il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que monsieur [Z] [H] ou [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures (QPC 12/09/2025) suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons monsieur [Z] [H] ou [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [Z] [H] ou [I] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 03 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 2]
Monsieur M. [Z] [H] ou [I] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 03 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [Z] [H] ou [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Z] [H] ou [I] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 02 octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de M. [G] [V] , interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [3], absent à l’audience,
Le 03 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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