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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 23/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01778 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BDA
N° MINUTE :
Requête du :
01 Juin 2023
AJ du TJ DE [Localité 1] du N°
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [G] [V] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [B] munie d’un pouvoir (Salarié)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Romane TERNEL, Greffière lors des débats et d’Alizée FRIZZI, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par courrier reçu à la MDPH de [Localité 1] le 20 septembre 2022 , Monsieur [E] [I] a sollicité le bénéfice du complément de ressources, de la prestation compensation du handicap (PCH) ainsi que de la carte mobilité inclusion -mention stationnement.
Par décision notifiée le 15 février 2023, la MDPH de [Localité 1] a rejeté ses demandes ainsi que le bénéfice de l’AAH, lui accordant une reconnaissance travailleur handicapé et ce , au regard d’ un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 29 juin 2023, la MDPH de [Localité 1] a notifié à l’intéressé le rejet de son recours amiable.
Suivant courrier parvenu au greffe le 2 juin 2023, Monsieur [E] [I] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026.
A cette date, Monsieur [E] [I] représenté par son épouse munie d’un pouvoir , Madame [G] [V] a maintenu son recours.
Elle a indiqué sans justificatifs que Monsieur [E] [I] serait arrivé en France en 2002 et aurait travaillé en 2021 mais serait en recherche d’emploi depuis cette date .
Elle n’a pas su expliquer pour quelles raisons la demande de prestations comportait des informations différentes.
Elle a soutenu qu’elle avait rédigé le courrier de recours préalable mais qu’elle n’avait pas lu la motivation de la décision de rejet.
La MDPH de [Localité 1] représentée par son agent muni d’un pouvoir a repris oralement ses écritures déposées à l’audience pour solliciter le rejet des demandes indiquant qu’au regard des pièces communiquées et des informations données par Monsieur [E] [I] , ce dernier qui serait arrivé en France en 2021 et aurait donc présenté sa demande très rapidement est autonome pour les actes essentiels de la vie.
MOTIFS
A titre liminaire il sera observé que si dans le formulaire de demande de prestations renseigné par Monsieur [E] [I] produit au débat, aucune demande d’ AAH n’a été présentée , cette demande a été formulée au stade du [Etablissement 1] a statué sur ce chef.
Il doit être rappelé que selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) :
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème. En l’espèce, il résulte du certificat médical joint à la requête qu’à la date de la demande Monsieur [E] [I] , âgé de 46 ans qui souffre d’une » lombo sciatalgie S1 droite sur hernie discale » traitée par antalgiques présentait des difficultés à la marche en extérieur mais sans ralentissement moteur, sans besoin de pauses comme d’accompagnement et était en mesure de réaliser tous les actes essentiels de l’existence sans aide humaine.
Il mentionnait être arrivé en France le 21 octobre 2021 et être sans emploi depuis le 17 juin 2015.
A l’appui de son recours contentieux, Monsieur [E] [I] a produit des résultats d’IRM du rachis lombaire datant du 13 avril 2023 confirmant la pathologie d’hernie discale ainsi qu’un résultat d’IRM cérébrale du 20 mai 2023 normale.
A l’audience, l’épouse du demandeur qui a indiqué que ce dernier était malade le jour de l’audience, sans autre précision, n’a apporté aucun élément sur les troubles fonctionnels et la situation personnelle et professionnelle de son époux, sa date d’arrivée en France ou le dernier emploi occupé n’ étant pas davantage explicités .
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [E] [I] ne démontre par aucun élément médical que sa pathologie avait un retentissement notable dans sa vie sociale de sorte que la décision de la MDPH de [Localité 1] reconnaissant à l’intéressé un taux d’incapacité inférieur à 50% est conforme à la législation applicable.
Monsieur [E] [I] n’était donc pas éligible à l’allocation adulte handicapé à la date de sa demande et du RAPO.
Sur la demande de Prestation de compensation du handicap (PCH) :
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Monsieur [E] [I] ne démontre pas qu’il remplit ces conditions et sa contestation sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Le taux d’incapacité inférieur à 50% n’ouvre pas droit aux prestations du handicap.
Le demandeur sera donc débouté en toutes ses demandes et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [E] [I] à l’encontre la décision de la MDPH de [Localité 1] notifiée le 29 juin 2023,
DIT qu’à la date de sa demande le taux d’incapacité de Monsieur [E] [I] était inférieur à 50%,
LE DEBOUTE en toutes ses demandes,
LE CONDAMNE aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01778 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BDA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [I]
Défendeur : MDPH de [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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