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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/187
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/01020 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DC24
DEMANDEURS
Madame [V] [X] [Z] [T]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (HERAULT)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000211 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CASTRES)
ET
Monsieur [S] [R] [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (TARN)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 17 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Octobre 2025
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [T]
— M. [U]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Laurence MANGIN
— Me Gaëlle SIMONIN
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 10 juillet 2025 reçue le 5 août 2025,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 2 juillet 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [V], [X], [Z] [T] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (34)
et de
Monsieur [S], [R], [W] [U] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (81),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2024 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 août 2025 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’une ou l’autre des parties ;
S’agissant de l’enfant mineur :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [T] ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable et à défaut de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
— Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, par périodes de quinze jours alternées pour les vacances d’été, à savoir les première et troisième quinzaines pour le père les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires pour le père ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [T] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant la somme mensuelle de 65 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que Monsieur [U] prendra en charge la moitié des frais de cantine de l’enfant ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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