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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 21 mars 2025, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 21 Mars 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00935 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBLB
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
34 bis rue Alexandre 1ER
RDC
54130 SAINT-MAX
représenté par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 08
DEFENDERESSE
Société ACM HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANNEE METROPOLE, ayant fait élection de domicile en l’Etude de la SELAL VELEV-BOULANGER, 4 rue des Carmes 54000 NANCY bât CASSIOPEE
407 avenue du Professeur E. Antonelli
CS15590
34074 MONTPELLIER CEDEX 3
représentée par Me Renaud PETIT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 88, substitué par Me NOIROT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 21/03/2025 à Me Patrice BUISSON
Copie gratuite délivrée le : 21/03/2025 à Me Renaud PETIT + parties + huissier
Notification LRAR le : 21/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 juin 2017, le juge des référés de Montpellier, après avoir constaté la résiliation d’un bail d’habitation, a condamné solidairement M. [I] [S] et son épouse à payer à l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée ACM HABITAT la somme de 8 157,54 € au titre d’une arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation à régler jusqu’à la libération des lieux.
Le 4 mars 2024, l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée a fait procéder à l’encontre de M. [I] [S] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 17 731,94 € en précisant agir sur le fondement de l’ordonnance de référé précitée.
La saisie lui ayant été dénoncée le 5 mars 2024, M. [I] [S] a assigné le 2 avril 2024, l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’en obtenir la mainlevée.
A l’audience, M. [I] [S], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Dire et juger le juge de l’exécution incompétent à la suite à la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Nancy Juger que l’assignation délivrée le 2 mars 2017 est nulle ce qui frappe de manière subséquente de nullité l’ordonnance du 7 juin 2017A titre subsidiaire
Juger que l’ordonnance de référé est improprement qualifiée d’ordonnance réputée contradictoireEn tout état de cause
Donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [I] [S] le 4 mars 2024 et dénoncée le 5 mars 2024Condamner la société Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée payer la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens.
L’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée, représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
In limine litis
Se déclarer ratione materiae incompétent pour prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 2 mars 2017 et l’ordonnance de référé du 7 juin 2017 rendue par le juge du tribunal d’instance de MontpellierAu fond
Constater la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024 sur le compte bancaire de M. [I] [S]En toutes hypothèses
Rejeter les demandes de M. [I] [S]Condamner M. [I] [S] à payer à ACM HABITAT la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [I] [S] et de l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée déposées au greffe le 6 décembre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est retenu que la déclaration d’inconstitutionnalité d’une partie du texte de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur les dispositions législatives et réglementaires qui permettent au juge de l’exécution de statuer sur les contestations relatives aux saisies attributions et aux demandes de dommages-intérêts.
* * * * * * * * * * * *
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
S’agissant des modalités de notification, l’article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne et ce n’est que si celle-ci n’est pas possible que l’article 655
prévoit qu’elle soit faite à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
Selon l’article 656 du même code, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice que lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte au domicile du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
L’article 655 exige que l’huissier de justice relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il est retenu sur le fondement de ces textes que la réalité du domicile doit avoir été vérifiée, et qu’il y avait impossibilité, à cette adresse, de remettre l’acte à la personne même du destinataire.
A cet égard, il est jugé que la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence de l’huissier/commissaire de justice (voir en ce sens : Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-12.282, 2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.842).
En l’espèce, il ressort de l’acte qu’en signifiant à M. [I] [S] le 4 juillet 2017, l’ordonnance de référé à l’adresse située à Montpellier, 150 square Neptune, l’huissier, précisant que la signification à personne ou domicile était impossible, a mentionné au titre des vérifications assurant la certitude du domicile : « le nom figure sur la boite aux lettres ».
Mais la seule vérification à partir du nom figurant sur la boite aux lettres, sans autre précision, est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeurait bien à l’adresse indiquée, alors qu’au surplus M. [I] [S], qui conteste être domicilié à cette adresse à la date de l’acte, justifie avoir informé d’une part ACM HABITAT dès 2015, d’autre part l’huissier de justice chargé des actes de signification dès le 10 octobre 2016, qu’il ne résidait plus à cette adresse, s’agissant du domicile conjugal attribué à son épouse selon une ordonnance de non conciliation en date du 6 février 2015.
En conséquence, il sera fait droit à l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 7 juin 2017.
ACM ayant engagé une mesure d’exécution sur le fondement d’une ordonnance de référé réputée contradictoire au seul motif qu’elle était susceptible d’appel et dont la signification est irrégulière, de sorte qu’elle est non avenue selon l’article 478 du code de procédure civile, M. [I] [S] est fondé à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
La saisie pratiquée par un créancier professionnel, s’agissant d’un office public de l’habitat, qui a mis à exécution une ordonnance de référé signifiée dans ces circonstances, présente un caractère abusif qui justifie d’allouer à M. [I] [S] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts.
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par ACM HABITAT, également tenue d’une indemnité de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Se déclare compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024 à l’encontre de M. [I] [S] sur le compte bancaire ouvert auprès de l’établissement bancaire Ma French Bank ;
Condamne l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée ACM HABITAT à payer à M. [I] [S] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée ACM HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée ACM HABITAT à payer à M. [I] [S] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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