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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 26 sept. 2024, n° 23/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 23/00783 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWKP
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le 15 Novembre 1985 à [Localité 6] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Commune de [Localité 4], prise en la personne de son maire
domiciliée mairie [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET,
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 25 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Septembre 2024
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Nicolas GRUNBERG – 24, Me Pierre LANDRY – 31 le
N° RG 23/00783 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWKP
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2018, Monsieur [I] [Y] signe avec la Commune de [Localité 4] un engagement au titre duquel la commune s’engageait à acquérir un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (72), bien négocié par Monsieur [Y] qui s’engageait à l’acquérir à terme et à payer la somme de 20 000,00 euros pour réalisation de travaux.
Le 10 septembre 2018, les parties signent également une convention d’occupation précaire de l’immeuble à titre gratuit au profit de Monsieur [Y].
Des travaux sont alors réalisés dans la partie professionnelle destinée à l’exercice de la profession de kinésithérapeute de Monsieur [Y].
Mais, la vente ne se réalisera pas.
Par acte du 17 mars 2023, Monsieur [I] [Y] assigne la Commune de [Localité 4] aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte intitulé “Engagement réciproque”, et, se faire indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [I] [Y] sollicite avec un rejet des demandes adverses :
— que soit jugé nul l’acte du 6 juillet 2018 dénommé Engagement réciproque entre la commune de [Localité 4] et Monsieur [Y], et, que son donc prononcée son annulation ou sa résolution,
— que la défenderesse soit condamnée à restituer la somme indûment versée de 20 000,00 euros,
— que soit jugé que la Commune de [Localité 4] aurait méconnu ses engagements envers le demandeur résultant de ses propres délibérations, et, attestées par l’acte intitulé “Convention d’occupation précaire” du 10 septembre 2018,
— que soit jugé que la commune n’a pas délivré un immeuble avec cabinet professionnel de kinésithérapie indemne de vice,
— que soit jugé qu’il a légitimement quitté les lieux après en avoir été sommé par la Commune,
— que la Commune de [Localité 4] soit condamnée à lui payer :
— une somme de 60 000,00 Euros en réparation de son préjudice professionnel, hors dégâts matériels sauf à parfaire,
— une somme de 8 597,00 euros au titre des dommages causés aux matériels professionnels de son cabinet de kinésithérapie,
— une somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice moral et des tracas entraînés,
— une somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé,
Le demandeur soutient que l’acte dénommé Engagement réciproque serait de nature unilatéral étant donné que la Commune n’y aurait souscrit aucun engagement, et, que dès lors, il encourt la nullité et la restitution des 20 000 euros qu’il a réglés.
Sur la méconnaissance de la Commune de [Localité 4] de ses engagements, Monsieur [Y] fait valoir que contrairement à ce qui était prévu dans la convention du 10 septembre 2018, il n’aurait pu aménager son cabinet que le 2 septembre 2019, soit avec neuf mois de retard par rapport au délai prévu dans ladite convention. Il précise que s’agissant des travaux d’aménagement son adversaire conservait la maîtrise d’ouvrage avec des élus actifs dans la direction des travaux.
Pour lui, cette situation a engendré un préjudice professionnelle dont il requiert l’indemnisation.
Il ajoute qu’une expertise judiciaire a ensuite dû être diligentée, suite à l’apparition d’infiltrations récurrentes qui engendraient de l’eau dans le local professionnel, mais que malgré la réalisation de travaux par la Commune, l’expert a noté l’absence de ventilation dans ledit local visible sur le parquet flottant humide et déformé, engageant la responsabilité contractuelle de la Commune.
Il précise que son matériel professionnel s’est rouillé, et, il en demande une indemnisation telle que chiffrée par l’expert.
N° RG 23/00783 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWKP
Il fait état également qu’il lui aurait été tu cette humidité alors que l’immeuble avait appartenu à la famille du maire qui ne pouvait l’ignorer, ce qui constituerait une réticence dolosive. Or, dans un contexte où son activité professionnelle exigeait un lieu sain, et, il explique qu’il n’aurait jamais envisagé d’installation s’il avait eu connaissance de cette situation.
Enfin, le demandeur considère que les demandes adverses ne sont pas fondées étant donné qu’il se serait légitimement détourné de l’acquisition au vu des vices de l’immeuble et qu’au surplus, la Commune porterait la responsabilité du non aboutissement de son installation définitive sur le territoire.
Il termine en arguant du fait qu’en tout état de cause, aucun préjudice ne serait établi dans la mesure où la Commune peut toujours revendre ce bien immobilier, et, recouvrer son dû, et, que s’agissant de la convention d’occupation précaire, cette dernière n’avait aucune date butoir, le seul terme prévu étant le jour de l’acte notarié de vente.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de référer pour plus ample exposé, la Commune de [Localité 4] demande :
— que son adversaire soit débouté de se demandes adverses et que sa demande reconventionnelle soit déclarée recevable,
— et en conséquence, que Monsieur [Y] soit condamné à lui payer :
— la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la somme de 67 606,25 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et matériel,
— la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
La défenderesse explique que Monsieur [Y] qui recherchait une commune pour exercer sa profession libérale, mais que ne disposant des fonds, il s’est alors adressé à la Commune pour financer l’achat d’un bien immobilier. Elle rappelle que le bien immobilier litigieux n’appartenait plus à la famille du maire qui l’avait vendue aux époux [C] qui sont donc les vendeurs dudit bien.
Elle excipe du fait que :
— l’engagement était réciproque dans la mesure où elle s’engageait à acquérir le bien et financer les travaux en échange d’un rachat ultérieur par son co-contractant, et, le versement d’une somme de 20 000,00 euros.
— elle aurait respecté ses obligations et la demande de résolution ne serait pas fondée, d’autant que les désordres constatés par l’expert étaient minimes (défaut de ventilation et désordres dans le garage avec une humidité circonscrite du fait de l’exécution de travaux). Sur l’humidité sur le parquet flotttant du local professionnel, aucune remarque ne lui serait remontée de professionnels ou de patients et le demandeur n’aurait d’ailleurs jamais cessé son activité professionnelle, sachant au surplus qu’ il serait à l’origine des travaux en ayant choisi son maître d’oeuvre et qu’il se devait donc de donner toutes précisions utiles.
— Monsieur [Y] aurait manqué à ses obligations, en refusant d’acquérir le bien, et, en continuant à bénéficier de la convention d’occupation précaire gratuite, et, en portant la responsabilité de l’absence de ventilation lors de la réalisation des travaux initiaux, laquelle ne saurait d’ailleurs justifier son refus d’acquérir le bien immobilier. A ce propos, pour la défenderesse, l’expert aurait commis une erreur en indiquant que l’absence de ventilation relevait d’une omission du maître d’ouvrage, la Commune n’ayant eu en charge que le financement des travaux, le demandeur ayant choisi les entreprises intervenantes et co-signé les devis.
— le demandeur connaissait l’existence de l’humidité, et, aucun dol ou réticence dolosive ne serait démontrée,
— les dommages et intérêts réclamés seraient justifiés dans la mesure où la Commune subit un préjudice moral en n’ayant plus le bénéfice d’un kinésithérapeute, et, dans la mesure où elle s’est endettée inutilement alors que le demandeur aurait bénéficié d’un logement professionnel gratuit dans un contexte où la convention d’occupation précaire ne saurait avoir une durée indéterminée. Elle rappelle que Monsieur [Y] aurait refusé l’achat du bien sans motif légitime.
— les préjudices invoqués en demande ne seraient, quant à eux, pas démontrés, le demandeur n’ayant jamais arrêté de travailler et ne démontrant pas que la prétendue rouille du mobilier professionnel serait dû à l’humidité.
La clôture est prononcée par ordonnance du 16 mai 2024 avec effet différé au 24 juin 2024.
N° RG 23/00783 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWKP
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité “de l’engagement réciproque du 6 juillet 2018"
En vertu de l’article 1589-1 du code civil, est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s’engage un versement, quelle qu’en soit la cause.
En l’espèce, l’acte litigieux porte le titre de “Engagement réciproque entre la commune de [Localité 4] et Monsieur [I] [Y]”.
Or, ainsi que le relève l’expert judiciaire, d’un côté Monsieur [Y] s’engage à racheter le bien immobilier, objet de ce litige, et à payer une somme de 20 000,00 euros du premier loyer conventionnellement prévu et de l’autre côte la Commune de [Localité 4] achète ledit bien au prix négocié par Monsieur [Y] de 140 000,00 euros et s’engage à effectuer les travaux à caractère professionnel nécessaires.
Ledit acte expose également que l’étude notariale qui dressera l’acte authentique de cession au prix de 180 000,00 euros précisera dans l’acte “les obligations des deux parties au-delà des deux exigences rappelées”.
Il s’ensuit donc qu’ainsi que le note l’expert judiciaire (p12) annexe 01, l’acte prévoit d’un côté l’acquisition par la Commune d’un bien immobilier et la charge des travaux et de l’autre côté le rachat par Monsieur [Y] sous forme d’une vente à terme, et que dès lors, ledit acte ne peut s’analyser en un acte d’engagement unilatéral, dans la mesure où chaque partie a pris un engagement réciproque envers l’autre co-contractant. Cette situation est corroborée par le fait qu’il n’apparaît pas que seul l’acte notarié précisera les obligations des deux parties, mais qu’il complètera l’acte litigieux.
En conséquence, la demande de nullité ou de résolution sera rejetée et le remboursement de la somme de 20 000,00 euros ne sera donc pas admise.
Sur la demande de nullité ou résolution de “de l’engagement réciproque du 6 juillet 2018"
Selon l’article 1112-1 du code civil, celui qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dés lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…). Il incombe à celui qui prétend que l’information lui était due de prouver que l’autre partie le lui devait, à charge pour cette partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En outre, en vertu de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Enfin, conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
— En l’espèce, Monsieur [Y] estime que la Commune aurait manqué à son devoir d’information et aurait orienté la création d’un cabinet de kinésithérapeute dans le sous-sol en connaissance de cause, configuration qui lui aurait été dissimulée.
Or, il lui sera fait remarquer en premier lieu, qu’il a visité les lieux préalablement à son engagement et il en a même négocié le prix de vente. Il paraît difficile qu’il ne soit pas rendu compte de la configuration desdits lieux. La désignation des biens vendue est d’ailleurs claire à cet égard, en ce qu’elle mentionne : “un sous-sol avec atelier, cave, laverie, garage.”, et, il lui sera fait remarquer que dans le PV d’huissier du 22 septembre 2022, il décrit lui-même parfaitement les lieux ajoutant que “sous la maison passe une source qui entraîne des problèmes d’humidité dans son cabinet”.
N° RG 23/00783 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWKP
En second lieu, contrairement à ce qu’il allègue, dans le procès-verbal d’huissier du 22 septembre 2020, il précise à l’huissier que “dans le garage se trouvent des meubles qui sont sur cales. Monsieur [Y] m’indique qu’ils se trouvaient sur place et sur cales à son entrée en jouissance, afin de les protéger des remontées d’eau.”. De plus, sur le mur du fond, en partie basse se trouvent des traces sombres pouvant s’apparenter à des traces anciennes d’humidité, ce qui ne pouvait que difficilement avoir échappé au demandeur qui a visité les lieux avant de contracter.
En troisième lieu, il sera rappelé qu’en ayant négocié le prix de vente de l’immeuble, Monsieur [Y] s’est donc vraisemblablement adressé aux propriétaires vendeurs, les époux [C], et il sera noté qu’il est taisant sur les informations qu’il a reçues de leur part, notamment sur l’état de l’immeuble, sachant qu’il est indifférent de savoir si la famille du maire a été ou non propriétaire antérieurement du bien.
De ces constats, il apparaît donc que le requérant ne démontre pas ses allégations relatives à une réticence dolosive de la Commune tant sur l’existence de l’humidité que sur l’implantation des lieux.
Au surplus, postérieurement à la conclusion des contrats, il sera relevé que le demandeur a ensuite largement participé à la réalisation des travaux et qu’il pouvait donc attirer l’attention du maître d’ouvrage et des intervenants sur cette humidiaté.
— De même, il ne peut reprocher à son co-contractant de ne pas avoir réagi puisque que suite à des dégats des eaux, la Commune a pris en charge “l’installation d’un citerneau dans le garage le 27 février 2020 en y prévoyant la mise en oeuvre d’une pompe de relevage automatique pour capter les eaux d’infiltrations. En l’état, cette solution fut insuffisante, car les désordres se renouvellent plusieurs fois au cours du mois de mars.
Ensuite, la Commune demande à l’entreprise PELTIER de prévoir la mise en oeuvre d’un drainage qui réalise les travaux. (Rapport d’expertise p 17).
Lors de l’expertise judiciaire du 23 avril 2021, l’expert relève qu'“il n’est relevé aucune humidité ni dans le bas des cloisons dégradées ou saines, ni dans le revêtement en carrelage du cabinet de toilettes, ni dans le sol brut de béton du garage. Il n’est constaté aucune anomalie en rapport avec l’humidité au droit des deux alimentations électriques qui sont encastrées dans le sol du cabinet.”
Puis après laissé passer un délai de cinq mois, et, quant bien même l’installation n’est pas totalement conforme, l’expert expose que jusqu’aux opérations du 1er octobre 2021, “aucune nouvelle inondation n’a eu lieu, malgré des précipitations notables survenues en décembre 2020 et mai, juin, juillet voir octobre 2021.”
Pour l’expert, les ouvrages d’assainissement réalisés par l’entreprise PELTIER “ont permis d’atteindre cet objectif et, l’examen contradictoire des lieux a montré l’absence d’humidité dans la hauteur des murs de soubassements enterrés ainsi que dans le dallage. “(P 20 du rapport d’expertise).
Il s’ensuit donc que non seulement le demandeur connaissait l’état de l’immeuble, mais que la Commune a tenté de délivrer un ouvrage conforme et a réagi lors d’épisodes de dégâts des eaux.
A ces titres, elle n’a donc pas failli à ses engagements.
— Quant à la situation dans le cabinet de kinésithérapie, l’expert judiciaire met en exergue le fait que malgré la situation assainie, “le parquet flottant du cabinet reste humide car il emprisonne l’humidité en sous face. En l’absence de ventilation, cette humidité ne peut s’évacuer que difficilement et très lentement. Il n’est pas constaté de désaffleur des lames susceptibles de rendre le revêtement de sol impropre à sa destination.”
A cet égard, contrairement à ce qui est allégué en demande, la Commune a tenté de remèdier à cette état, car l’expert précise (p24) que l’humidité persiste “malgré une précédente intervention du menuisier pour permettre la dilatation”. Il évalue les travaux de remise en état à une somme de 4 933,40 euros HT (devis HEMERY du 8 novembre 2021), lesdits travaux consistant en la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée simple flux en apparent.
A ce jour, il n’est pas établi que la Commune dont il sera rappelé qu’elle est non seulement le vendeur, mais qu’elle était maître d’ouvrage lors des travaux avant installation de Monsieur [Y], aurait refusé cette prise en charge. En effet, il sera rappelé que le rapport d’expertise est intervienu dans un contexte où le projet de vente est en attente.
N° RG 23/00783 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWKP
Or, alors qu’il n’est pas justifié de négociations voire un refus de la Commune, au vu du montant peu élevé des travaux à effectuer, il paraît vraisemblable qu’il pouvait être envisagé une clause particulière dans l’acte d’acquisition de l’immeuble, portant soit sur le fait que la Commune les faisait réaliser, soit que la somme pouvait être déduite du prix de vente.
Enfin, il sera relevé que ladite humidité n’a pas empêché Monsieur [Y] de poursuivre son activité, et, il ne justifie pas de plaintes ou remarques de patients ou autres intervenants.
Quant au matériel qui aurait subi des traces de rouille à cause de cette humidité, aucune pièce ne vient déterminer non seulement son état d’origine, mais les conditions de stockage entre la livraison et l’installation, voire les conditions de livraison, et, ce, quant bien même l’expert impute la rouille de certains éléments à l’état de la pièce dans laquelle il est installé. En effet, il sera retenu qu’aucune comparaison entre l’état initial et l’état au jour de l’expertise n’est réalisable.
De ces éléments, il sera donc admis que les éléments constitutifs pour que soit acceptée la nullité ou la résolution du contrat unissant les parties ne sont pas démontrés, et, en conséquence, ces chefs de demande seront rejetés, ainsi que sa demande de remboursement de la somme de 20 000,00 euros prévues au contrat.
Sur la demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre liminaire, il convient de prendre en considération le fait que le contrat liant les parties n’est pas ni annulé, ni résolu mais que cependant, durant la période de présence du demandeur sur les lieux, des désordres ont été constatés et une expertise judiciaire a été ordonnée.
Or, bien que l’expert judiciaire relève que le matériel professionnel de Monsieur [Y] a subi des effets de corrosion en lien avec l’humidité ambiante du local, il convient cependant de retenir l’argumentation citée plus haut relative aux conditions de livraison, stockage avant installation, voire d’entretien et de montage dans la mesure où Monsieur [Y] a dû monter lui-même les matériels sans qu’il soit su s’ils ont pu être endommagés à cette occasion.
Dès lors, en l’absence de certitude sur l’état des matériels avant installation, et,sur les conditions de leur entretien par rapport à la réelle part de corrosion provoquée par l’humidité, le demandeur sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de monsieur [Y] au titre d’un préjudice économique et les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la Commune de [Localité 4]
— Il est constant que le 10 septembre 2018, les parties ont signé une convention d’occupation précaire de l’immeuble à titre gratuit dans laquelle il est stipulé que “l’entrée en jouissance de l’acquéreur était prévue dès la signature de l’acte notarié de vente avant la fin du 1er trimestre 2019, mais que Monsieur [Y] était autorisé à occuper à titre gratuit et précaire l’immeuble à compter du 1er septembre 2018".
L’acte prévoit également que la convention d’occupation précaire prendra fin le jour de l’acte notarié de vente ou comme indiqué plus loin au jour fixé aux termes de la sommation de quitter les lieux si la vente ne doit pas intervenir. (…)La présente convention d’occupation précaire sera résolue de plein droit après mise en demeure restée sans effet pendant une durée de huit jours :
— au cas où la vente ne serait pas réalisée en raison de l’impossibilité d’exercer l’activité de kinésithérapie pour quelque cause que ce soit;
— en cas de non exécution des clauses et conditions stipulées au présent acte.”
Dans cette affaire, au vu des développements qui précèdent, il sera retenu que Monsieur [Y] n’a pas démontré son impossibilité d’exercer l’activité de kinéthérapie, et, il sera à nouveau rappelé qu’il a continué à travaillé malgré l’humidité.
En outre, il sera rappelé que la Commune a fait réaliser les travaux envisagés et elle a tenté de résoudre les problèmes d’humidité lorsqu’ils ont été signalés.
N° RG 23/00783 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWKP
Mais, parallèlement, il sera retenu que les travaux n’étaient pas terminés au 1er mai 2019, ce qui ne permettait pas que Monsieur [Y] puisse racheter l’immeuble à tout le moins avant le 25 juin 2019, date d’achèvement desdits travaux, ainsi qu’il en résulte du rapport d’expertise (p14).
Puis, ainsi que le mentionne Monsieur [G], la vente ne se réalisera pas dans l’attente de la résolution de ce contentieux. En effet, il doit être pris en considération le fait qu’il est logique que le futur acheteur ait attendu à tout le moins l’issue de l’expertise judiciaire (dépôt au 10 mars 2022), quant bien même il connaissait l’existence de l’humidité ambiante.
Il s’ensuit donc que même si Monsieur [Y] s’est maintenu dans les lieux à tout le moins dans la partie privative jusqu’au 30 juin 2022, et, alors qu’il n’a pas été destinataire d’une sommation de quitter les lieux (la sommation du 10 octobre 2022 est une sommation interpellative), il ne peut être autorisé le paiement d’un loyer, au surplus à titre privatif, au profit de la défenderesse.
La Commune sera donc déboutée de sa demande de paiement d’un loyer de 700 euros mensuels jusqu’au départ effectif des lieux du bénéficiaire du logement à titre gratuit.
De même, elle ne justifie pas de l’existence d’un crédit pour acquérir le bien immobilier, et, en tout état de cause, ledit bien lui appartenant, elle bénéficie donc d’un patrimoine immobilier qu’ elle peut toujours revendre pour rentrer dans ses fonds. Cette demande d’indemnisation ne sera donc pas plus admise.
— Quant à la demande de Monsieur [Y]portant sur des dommages et intérêts pour préjudice économique, il sera pris en compte le fait que dans un mail du 16 juillet en réponse à la Commune de [Localité 4] qui lui indique que les obstacles de nature matérielle (travaux) ou réglementaires (SDIS) sont levés, il expose qu’il est “en pleines démarches administratives”, ce qui signifie donc qu’il ne pouvait être prêt antérieurement au 1er septembre 2019.
En outre, la lecture des procès-verbaux de réunion de chantier démontre que si les travaux étaient prévus pour être terminés au 27 décembre 2018, il est ajouté que Monsieur [Y] devait faire les peintures, ce qui signifie donc que le demandeur lui-même terminait inévitablement les travaux postérieurement au 1er janvier 2019.
De plus, il sera relevé que le requérant est taisant sur sa situation professionnelle en 2019 avant son installation, et, le montant des dommages et intérêts qu’il réclament est disproportionné au vu des documents financiers et comptables qu’il présente.
Il s’ensuit donc que sa demande n’étant pas justifiée, il en sera débouté.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral
Si en refusant d’acquérir l’immeuble, et, en quittant les lieux, Monsieur [Y] a empêché la Commune de disposer d’un kinesithérapeute, il convient de relever que parallèlement ladite Commune se trouvait dans un conflit récurrent depuis plus de deux ans qui aurait pu difficilement permettre l’installation définitive du demandeur.
Il s’ensuit donc qu’au vu de la situation, une indemnisation au titre de ce préjudice ne sera pas admise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties, succombant chacune pour parties, conserveront la charge de leurs dépens de l’instance, et, de leurs frais irrépétibles, Monsieur [Y] conservant en revanche le coût de la procédure de référés et d’expertise judiciaire dont il est à l’origine.
N° RG 23/00783 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWKP
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de nullité ou de résolution de l’acte “d’Engagement réciproque entre la commune de [Localité 4] et Monsieur [I] [Y]” du 6 juillet 2018 et de remboursement de la somme de 20 000,00 euros ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la commune de [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demande réciproque de paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de l’instance, Monsieur [Y] conservant la charge de la procédure de référés et de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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