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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 févr. 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00579 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWBU
AFFAIRE : S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE RCS [Localité 1] 387 626 393
c/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [C] RCS [Localité 2] 481 611 192
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE RCS [Localité 1] 387 626 393, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [C] RCS [Localité 2] 481 611 192, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par acte du 12 novembre 2025, la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISES INCENDIE a assigné la SELARL PHARMACIE [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour la voir condamner à lui payer :
— la somme de 27 045,76 € à titre de provision avec intérêts au taux léal à compter de la mise en demeure,
— la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce,
— la somme de 2 l’article 700 du code de procédure civile € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens comprenant les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure.
Les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole les 20 et 21 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions, la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISES INCENDIE sollicite l’homologation par le juge de cet accord et lui confère force exécutoire.
A l’audience du 6 février 2026, elle renouvelle cette demande.
SUR CE
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
En l’espèce, la société ATLANTIQUE AUTOMATISES INCENDIE sollicite l’homologation de l’accord passé avec la SELARL PHARMACIE [C], il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé les 20 et 21 janvier 2026 entre la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISES INCENDIE et la SELARL PHARMACIE [C] et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE en conséquence le désistement d’instance et d’action de la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISES INCENDIE ;
RAPPELLE que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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