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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 Novembre 2025
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWF3
Ord n°
[R] [H] [J] [L]
c/
Société [M] [D]
Le :
Exécutoire à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H] [J] [L]
né le 20 Septembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Société [M] [D]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON, greffier et Julie ORINEL, greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date après prorogation.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [R] [L] est propriétaire d’un véhicule de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER SPORT, mis en circulation le 29 octobre 2010 et immatriculé [Immatriculation 5].
Au mois de juillet 2023, le véhicule a fait l’objet d’une casse moteur. La réparation dudit véhicule a été réalisée par l’entreprise individuelle MGM, exploitée par M. [D] [M]. Après avoir récupéré son véhicule le 16 octobre 2023, M. [R] [L] a déploré une nouvelle panne de son véhicule automobile le 24 novembre 2023 et a confié ce dernier au garage MGM, qui lui a indiqué en février 2024 que le moteur devait être changé en raison de la casse du vilebrequin.
Le 26 juin 2024, M. [R] [L] a mis le garage automobile MGM en demeure de remettre le véhicule en l’état.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, M. [R] [L] a fait assigner M. [D] [M] en sa qualité d’entrepreneur individuel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [R] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
M. [D] [M] a fait part oralement, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il émettait toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [R] [L] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il ressort de la facture n° F00189 du 16 octobre 2023 émise par l’entreprise individuelle MGM [M] [D] que le véhicule appartenant au demandeur est arrivé « non roulant chaine arbre a cames cassee » et « batterie hors service » et que les réparations se sont élevées au montant de 6.575,95 euros TTC. Or, le véhicule a été dépanné par la société DEPAN’AUTO PRESQU’ILE le 24 novembre 2023, soit quelques jours après la réparation dudit véhicule par l’entreprise individuelle MGM [M] [D].
Il importe peu, à ce stade, que ces éléments n’aient pas été débattus contradictoirement avec les sociétés en défense, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la nature des désordres relève du juge du fond, M. [R] [L] dispose d’un motif légitime à faire établir la preuve et, le cas échéant, l’origine des dysfonctionnements de son véhicule, un procès éventuel à l’égard du garagiste, n’étant pas manifestement voué à l’échec sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [R] [L] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que M. [R] [L] le sollicite : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [R] [L], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER SPORT, numéro de châssis SALLSAAM4BA265974, mis en circulation le 29/10/2010,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas, les décrire, en rechercher les causes et la date d’apparition, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage (et dans ce cas dans quelle proportion) et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ; préciser si un défaut d’entretien, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou une mauvaise utilisation du véhicule sont totalement ou partiellement à l’origine des désordres
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] [L] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 29 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [R] [L] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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