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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00021
TRIBUNAL JUDICIAIRE [O] CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01436 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEK4
AFFAIRE : G.A.E.C. [V] [W] / Fédération DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN
Code NAC : 61A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Monsieur [R] [H], greffier-stagiaire
DEMANDEUR
G.A.E.C. [V] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Repprésenté par M. [Z] [K] (Gérant) comparant en personne
Mme [X] [K] (cogérante) comparante en personne
Mme [A] [K] (cogérante) représentée par M. [Z] [K] muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDERESSE
la Fédération DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maëlle COMTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
en présence de M. [D] [B] (Directeur) et de Mme Sandrine BARRAU (Secrétaire)
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 5 novembre 2025 au greffe du tribunal judiciaire, le [U] [V] [W] a saisi la juridiction d’une action en réparation des dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier à l’encontre de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN. LE [U] [V] [W] sollicite la réformation de la décision de la commission nationale d’indemnisation du 25 juillet 2025. Il se prévaut de sa déclaration de dégâts du 25 janvier 2024 faisant état d’une somme sollicitée de 1223 euros.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, les parties ne sont pas conciliées et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du même jour.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN demande à la juridiction de :
déclarer la requête irrecevable,
subsidiairement sur le fond, la rejeter,
en tout état de cause, condamner le [U] [V] [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de sa demande, la défenderesse se prévaut de l’irrecevabilité de la demande compte tenu de la prescription de 6 mois à compter du jour où les dégâts ont été commis prévu par l’article L426-7 du code de l’environnement. La défenderesse souligne que ce délai s’applique même en cas de procédure non contentieuse, l’exploitant agricole pouvant à tout moment sans attendre l’issue de la phase amiable, engager l’action aux fins d’indemnisation. A ce titre, elle invoque tant la jurisprudence de la Cour de cassation que des cours d’appel d’appel de [Localité 1] et d'[Localité 2].
En réponse, le [U] [V] [W] soutient que son action est recevable. Il indique que le délai de 6 mois invoqué ne saurait être appliqué en l’espèce et ne concerne pas cette procédure. Il est relevé le délai, supérieur à 6 mois, pris par la commission nationale d’indemnisation pour rendre sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête du [U] [O] [Localité 3]
En droit, la réparation des dommages causés aux cultures par le grand gibier est régi par les dispositions des articles L426-1 et suivants du code de l’environnement. A ce titre, il est prévu une procédure non contentieuse mais également une procédure judiciaire. L’article L426-7 du code précité mentionne que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
Il ressort de la jurisprudence que l’exploitant agricole qui a formé préalablement une demande d’indemnisation à la commission départementale ou nationale d’indemnisation peut à tout moment sans attendre l’issue de la procédure amiable, engager l’action judiciaire aux fins d’indemnisation.
Toutefois, conformément à l’article L426-7 précité, l’action judiciaire n’est recevable que si elle s’exerce dans les 6 mois à compter du jour où les dégâts ont été commis.
Dès lors, il y a lieu de déclarer prescrite la demande d’indemnisation du [U] [V] [W] pour des dégâts causés par des sangliers datant du 21 janvier 2024, soit plus de 6 mois, avant la date de saisine du tribunal judiciaire, intervenue le 5 novembre 2025.
En conséquence, la demande du [U] [V] [W] est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le [U] [O] [Localité 4] [W], succombant, sera condamné aux dépens.
De plus, il se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la requête reçue le 5 novembre 2025 du [U] [V] [W] ;
CONDAMNE le [U] [V] [W] aux dépens ;
CONDAMNE le [U] [V] [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été rendue par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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