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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00667 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLZN
AFFAIRE : [V], [I], [I] C/ S.A.S. CHOPE MON AUTO
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
S.A.S. CHOPE MON AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [S] [J] née [V]
née le 18 Octobre 1953 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [I]
née le 28 Avril 1987 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [I]
née le 23 Novembre 1990 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SASU CHOPE MON AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 05 octobre 2023, Madame [W] [M] [R], aux droits de laquelle viennent Madame [S] [V] épouse [J], Madame [N] [I] et Madame [F] [I], a donné à bail commercial à la SAS CHOPE MON AUTO deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 1]), moyennant un loyer annuel de 8 621,64 € net de TVA, soit un loyer mensuel de 718,47 € payable pour la première fois le 16 octobre 2023 et par la suite le premier de chaque mois par prélèvement bancaire.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire du bail a été délivré au preneur le 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, Madame [S] [V] épouse [J], Madame [N] [I] et Madame [F] [I] ont fait assigner la SAS CHOPE MON AUTO devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— Constater la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— Condamner la SAS CHOPE MON AUTO à leur payer la somme provisionnelle de 5 184,70 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 27 mars 2025, sauf à parfaire au jour où le tribunal statuera ;
— Dire que la SAS CHOPE MON AUTO sera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges et comme telle, subissant les augmentations légales et la condamner à ce titre ;
— Dire que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner la SAS CHOPE MON AUTO à leur payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la SAS CHOPE MON AUTO n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, Mesdames [S] [V] épouse [J], [N] [I] et [F] [I] qui viennent aux droits de Madame [W] [M] [R], produisent :
— Le bail commercial du 05 octobre 2023,
— La déclaration de succession de Madame [W] [Z] veuve [V],
— Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 24 février 2025,
— Le décompte des sommes dues au 27 mars 2025,
— L’état certifié d’inscriptions ne laissant apparaitre aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes du commandement du 24 février 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Or, le bail contient, en page 28, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 mars 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4 968,70 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dues au 27 mars 2025, déduction faite des sommes réclamées au titre de la clause pénale qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite ou supprimée par le juge du fond en raison des circonstances et ne présente donc pas de caractère incontestable.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au dernier montant du loyer et des charges, soit 830,23 € au regard du décompte produit.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS CHOPE MON AUTO, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Madame [S] [V] épouse [J], Madame [N] [I] et Madame [F] [I] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la SAS CHOPE MON AUTO sera condamnée à verser à Madame [S] [V] épouse [J], Madame [N] [I] et Madame [F] [I] la somme globale de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 24 mars 2025,
Ordonnons l’expulsion de la SAS CHOPE MON AUTO et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 830,23 € ;
Condamnons la SAS CHOPE MON AUTO à verser à Madame [S] [V] épouse [J], Madame [N] [I] et Madame [F] [I] la somme provisionnelle de 4 968,70 € au titre des loyers et charges suivant compte arrêté 27 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la SAS CHOPE MON AUTO à verser à Madame [S] [V] épouse [J], Madame [N] [I] et Madame [F] [I] la somme globale de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS CHOPE MON AUTO aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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