Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 mars 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EOS FRANCE agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 24/00624 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTJK
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
domiciliée : chez SAS CG2M, Commissaires de Justice, [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Adeline BAUX
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 21 janvier 2025, prorogée au 11 février 2025 puis au 04 mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Adeline BAUX Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 29 décembre 2023, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS France Titrisation, déclarant venir aux droits de la SA SOCIETE GENERALE a fait pratiquer entre les mains des banques CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, CREDIT LYONNAIS AG [Localité 7] CRDT 1 et SOCIETE GENERALE AG [Localité 6] des saisies attributions des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Madame [O] [G] pour paiement de la somme totale de 65.332,84 €.
Lesdites saisies se sont révélées partiellement fructueuses.
Les saisies attributions ont été dénoncées à Mme [G] par actes d’huissier du 5 janvier 2024 remis à étude.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, Mme [G] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 12 mars 2024 a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, Mme [G], représentée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
Annuler les saisies attributions susmentionnées ; En conséquence,
Ordonner la mainlevée desdites saisies ; Condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la mesure d’exécution abusive ; Condamner la société Eos France à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] conteste l’exigibilité de la créance dès lors que celle-ci a pour origine un prêt souscrit conjointement avec un co-débiteur placé en liquidation judiciaire et réglé exclusivement par ce dernier en raison de ses faibles ressources. Elle reproche, ainsi, à l’établissement prêteur un manquement à son obligation d’établir ses capacités financières.
Elle conteste également le mode de calcul des intérêts faisant observer que le taux appliqué est supérieur au taux plafond prévu contractuellement et considère non justifiés les frais réclamés. Elle poursuit, ainsi, la nullité des saisies litigieuses pour absence de caractère certain de la créance réclamée.
Enfin, elle présente une demande indemnitaire pour abus de saisies.
En défense, la société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de répresentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions n°2 et sollicite de :
La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée ; Déclarer régulières les saisies susmentionnées ;Débouter par conséquent Mme [G] de sa demande tendant à voir annuler lesdites saisies ; Débouter par conséquent Mme [G] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée desdites saisies ; Débouter Mme [G] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Débouter Mme [G] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses moyens, fins, plus amples demandes et prétentions ; Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Eos France rappelle, tout d’abord, la qualité de co-débitrice solidaire de Mme [G] en vertu des conditions particulières du prêt litigieux. Aussi, elle estime indifférente à son obligation de paiement la situation de liquidation judiciaire de son co-débiteur.
En outre, elle estime justifier du caractère tant exigible que certain de sa créance. Sur l’exigibilité, elle indique avoir prononcé la déchéance du terme dudit prêt à l’encontre de la demanderesse. Sur le caractère certain, elle déclare justifier des sommes réclamées après déduction des versements reçus et application des intérêts au taux majoré de trois points conformément aux dispositions contractuelles. En tout état de cause, elle rappelle que l’erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité et qu’il revient au juge de l’exécution de cantonner, le cas échéant, les saisies litigieuses aux sommes dues.
Enfin, elle conteste tout caractère abusif des saisies après avoir listé la consistance du patrimoine immobilier de la demanderesse et rappelé le caractère vain d’une précédente mesure d’exécution.
A l’audience, le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la prescription de l’action en recouvrement de la défenderesse et de la recevabilité de la contestation des mesures de saisie par la demanderesse. Les parties ont été autorisées à produire sous quinzaine une note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, puis prorogée au 11 février 2025 et au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 25 novembre 2024, le conseil de la société Eos France produit un acte d’exécution interruptif de prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 5 janvier 2024, les saisies-attributions litigieuses ont été dénoncées à Mme [G]. Ainsi, en délivrant assignation par acte d’huissier du 5 février 2024 à la société Eos France, la demanderesse a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.
En outre, Mme [G] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé.
Si l’information au tiers saisi n’est pas justifié, cette carence n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de ses demandes.
Mme [G] est donc recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur le titre exécutoire et la qualité de Mme [G]
En vertu de l’article L. 111-3 4° du code des procédures civile d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En l’espèce, il sera relevé que la société Eos France a fait pratiquer les saisies litigieuses en vertu d’un acte notarié reçu par Maître [M] [F], notaire à [Localité 4], en date du 7 août 2010.
La défenderesse verse, ainsi, aux débats la copie exécutoire dudit acte contenant prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [N] [L] et à Mme [G] portant sur un montant de 90.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 3,65% l’an durant les 84ers mois et au taux révisable durant les 156 mois suivants.
Si Mme [G] prétend avoir souscrit ce prêt conjointement avec M. [L], il sera fait observer que l’offre de prêt annexé à l’acte susmentionné précise que « les emprunteurs agissent solidairement entre eux et sont considérés comme seul débiteur conformément à l’article 1200 du code civil. »
Partant et ainsi qu’il est relevé en défense, il est dûment justifié de la qualité de co-débitrice solidaire de Mme [G] au titre du prêt litigieux.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Outre la déchéance du terme légale prévue par les dispositions de l’article L. 643-1 du code de commerce, dans sa version applicable, il ressort de l’article 11 A des conditions générales du prêt que la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés notamment en cas de dissolution amiable ou judiciaire, liquidation judiciaire, déconfiture, cessation d’exploitation ou cession de l’entreprise dans le cadre d’une procédure collective, de l’emprunteur ou de la caution s’il en existe.
Or, s’il n’est pas contesté que suivant jugement rendu le 18 février 2016, le Tribunal de Commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [L] provoquant, en considération de ce qui précède, déchéance du terme du prêt litigieux à son encontre, il convient de rappeler qu’il est admis que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l’un des débiteurs, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas, à défaut de clause contraire, être étendue au coemprunteur solidaire.
La lecture de la clause contractuelle d’exigibilité anticipée ci-avant littéralement reproduite par extrait ne permet pas de considérer opposable au co-débiteur solidaire la situation de liquidation judiciaire de l’un des débiteurs.
Partant, c’est en application des mêmes dispositions contractuelles permettant au prêteur de provoquer la déchéance du terme en cas de « non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toutes sommes dues à la Société Générale à un titre quelconque en vertu des présentes » que cette dernière a notifié par courrier recommandé du 3 août 2016 adressé à Mme [G] « qu’elle prononce l’exigibilité anticipée du prêt. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
Or, si le courrier précité du 3 août 2016 contenant notification de la déchéance du terme fait état d’une lettre de relance du 8 juillet 2016, force est de constater que celle-ci n’est nullement produite de sorte qu’il ne peut être assuré qu’elle contenait mise en demeure de régulariser la situation d’impayés dans un délai raisonnable.
Dans ces circonstances, il convient de considérer irrégulière la déchéance du terme invoquée en défense de sorte que le prêt litigieux s’est régulièrement poursuivi à l’égard de Mme [G] rendant, ainsi, non exigibles les sommes dues consécutivement à ladite déchéance du terme, soit le capital restant dû et l’indemnité forfaitaire.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la société Eos France
En l’espèce, il est constant que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation est opposable au créancier poursuivant en sa qualité de professionnel ayant consenti un prêt immobilier à des consommateurs.
En outre, il est de jurisprudence constante que la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de son codébiteur solidaire et que cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure.
Il a été rappelé ci-avant que M. [L] a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 18 février 2016 par le Tribunal de Commerce d’Evreux. Il est également justifié de la clôture de la présente procédure pour insuffisance d’actifs suivant jugement rendu le 2 juillet 2020 par la même juridiction.
Aussi et eu égard à ce qui précède, la prescription biennale de l’action en paiement de la société Eos France justifiant, en l’espèce, venir aux droits de la Société Générale, à l’encontre de Mme [G] a utilement été interrompue entre le 13 avril 2016, date de la déclaration de créances au passif de M. [L], et le 2 juillet 2020.
S’agissant du point de départ de l’action en paiement des mensualités impayées, celui-ci correspond toujours à leurs dates d’échéances successives. Or, il ressort du courrier précité du 3 août 2016 que la première échéance impayée correspond à l’échéance du 7 novembre 2015 de sorte que l’action de la défenderesse n’était pas atteinte par la prescription au moment de sa déclaration de créances interruptive de prescription à l’égard de Mme [G], coobligée.
Dans ces circonstances, le délai biennal de prescription opposable à la société Eos France dans son action en paiement au titre des seules échéances impayées à l’encontre de Mme [G] a recommencé à courir à compter du 2 juillet 2020.
Or, il ressort des décomptes produits l’existence non contestée en demande de deux versements en date des 4 décembre 2019 et 8 juin 2021 dont le caractère interruptif de prescription résulte des dispositions de l’article 2240 du code civil.
Enfin, entre le 8 juin 2021 et les saisies litigieuses pratiquées en date du 29 décembre 2023, il est justifié de la délivrance à Mme [G] d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 1er juin 2023 ayant utilement interrompu le cours de cette prescription.
Il s’ensuit que la société Eos France est recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [G].
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. »
En l’espèce, les procès-verbaux des saisies pratiquées le 29 décembre 2023 au préjudice de Mme [G] contiennent décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
Or, il vient d’être démontré ci-avant que le prêt litigieux s’est régulièrement poursuivi à l’égard de Mme [G] par suite de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée à son encontre.
Il convient de rappeler que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte de sorte qu’il convient de cantonner les saisies litigieuses aux sommes dues à la date de ces dernières.
Il ressort du tableau d’amortissement versé aux débats que la créance en principal s’établit à la somme totale de 53.109,84 euros au titre des échéances impayées entre le 7 novembre 2015 et le 7 décembre 2023.
En application de l’article 11 B des conditions générales de l’offre de prêt, le taux d’intérêt pourra être majoré de trois points du jour de l’exigibilité normale des sommes dues au titre dudit prêt jusqu’à reprise du cours normal des échéances contractuelles. Si le prêt était consenti au taux fixe de 3,65% les 84 premiers mois, un taux révisable lui était substitué au cours des 156 mois suivants. En l’absence de précision du taux applicable lors de la seconde phase du prêt, il sera appliqué le taux majoré de trois points seulement jusqu’au 7 octobre 2017 et le taux fixe non majoré jusqu’au 7 décembre 2023.
En tenant compte des versements effectués les 4 décembre 2019 et 8 juin 2021 et des frais justifiés, il convient de cantonner les saisies-attributions litigieuses à la somme totale de 12.198,81 euros décomposée comme suit :
53.109,84 euros en principal ; 2.748,84 euros au titre des intérêts de retard ; 507,44 euros au titre des frais ;- 44.167,31 euros au titre des versements.
Il sera, par conséquent, ordonné mainlevée partielle des saisies-attributions du 29 décembre 2023 pour le surplus, soit pour la somme de 53.134,03 euros aux frais de la société Eos France.
Sur l’abus de saisie
Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, il vient d’être démontré, nonobstant la mainlevée partielle des saisies litigieuses, le caractère bien-fondé de celles-ci. En effet, s’il est justifié de l’existence de versements au profit de la défenderesse, il est établi la persistance d’une créance de cette dernière à l’encontre de Mme [G].
Or, le dernier versement est intervenu le 8 juin 2021, soit depuis plus de trois ans et il est établi que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er juin 2023 à la demanderesse est resté sans effet.
Dans ces circonstances, il ne peut utilement être reproché à la société Eos France d’avoir fait pratiquer au préjudice de Mme [G] les saisies-attribution litigieuses.
Ainsi, eu égard au montant significatif de la créance, la mise en œuvre desdites saisies n’apparaît ni abusive ni inutile de sorte qu’il convient de débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société Eos France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DÉCLARE Madame [O] [G] recevable en sa contestation des saisies-attributions du 29 décembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de mainlevée totale des saisie-attributions du 29 décembre 2023 ;
ORDONNE la mainlevée partielle à hauteur de 53.134,03 euros des saisies-attributions pratiquées par la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS France Titrisation le 29 décembre 2023 au préjudice de Madame [O] [G] dans les livres des banques CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, CREDIT LYONNAIS AG [Localité 7] CRDT 1 et SOCIETE GENERALE AG [Localité 6], et ce aux frais de la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS France Titrisation ;
CANTONNE les effets des saisies-attributions pratiquées le 29 décembre 2023 à la somme de 12.198,81 euros ;
DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [O] [G] à verser à la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS France Titrisation la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Publicité
- Finances ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Charges de copropriété ·
- Gestion ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Mission ·
- Partie ·
- Demande ·
- Litige
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Mariage
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Courrier ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Bâtiment ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Rapport d'expertise ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire
- Loyer ·
- Édition ·
- Charges ·
- Bail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Locataire ·
- Clause d'indexation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Copie ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Lettre simple ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet
- Midi-pyrénées ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Label ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.