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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 18 mars 2025, n° 23/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00921 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRR2
AFFAIRE : Monsieur [V] [S] C/ Société LA MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (54), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 128
DEFENDERESSE
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS dont le numéro SIREN est le 775 665 631 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocats au barreau de BRIEY, avocats plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 19 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Mars 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [S] est propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 1]) dont la construction s’est achevée en février 2019.
Pendant la période de construction dudit bâtiment, Monsieur [V] [S] a souscrit un premier contrat temporaire N° 5 592 843/74 auprès de la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (ci-après « MACSF ») couvrant la période du 02 mars 2017 au 02 mars 2018, puis un second contrat temporaire N° 5 592 843/74B, auprès de la même compagnie, couvrant la période du 1er juin 2018 au 1er juin 2019.
Monsieur [S] a subi un dégât des eaux le 1er juin 2018 dû à des infiltrations d’eaux fluviales au travers de la toiture-terrasse. Le sinistre a été déclaré à la MACSF.
Le 18 février 2019, Monsieur [V] [S] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la MACSF, complété par un avenant le 08 avril 2019, résolu par l’assurance le 02 mars 2021 pour sinistres.
La MACSF a mandaté un expert qui est venu sur les lieux le 26 juillet 2018 et le 27 juillet 2020.
Le 15 avril 2021, l’expert mandaté par la MACSF, après deux visites sur les lieux, a rendu son rapport et a estimé le dommage à 10.602,00 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice le 24 mars 2023,Monsieur [V] [S] a fait assigner la MACSF, devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de demander l’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 12 mars 2024, Monsieur [V] [S], au visa des articles 1103, 1194, 1217, 1231 et suivants du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile et de l’article 2-4 des conditions générales de l’assurance multirisque habitation de la MACSF, demande au tribunal de :
A titre principal, sur l’indemnisation du sinistre au titre de la mise en œuvre de la garantie dégât des eaux :
— Déclarer le sinistre indemnisable au titre de la garantie dégâts des eaux ;
A titre principal,
— condamner la MACSF à l’indemniser à hauteur de la garantie maximale, soit 56.000,00 euros ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer et chiffrer le préjudice subi par Monsieur [V] [S] suite au dégât des eaux survenus le 1er juin 2018 ;
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise,
— condamner la MACSF à payer 10.602,00 euros à titre de provision ;
— réserver les demandes ultérieures à la suite de l’expertise ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la MACSF à indemniser Monsieur [V] [S] à hauteur de 10.602,00 euros ;
A titre subsidiaire, sur l’indemnisation de la perte de chance de Monsieur [V] [S] :
— déclarer la MACSF responsable de la perte de chance pour Monsieur [V] [S] d’obtenir réparation du sinistre subi ;
— condamner la MACSF à l’indemniser, à hauteur de 90% du préjudice subi au titre de la perte de chance pour ce dernier d’obtenir l’indemnisation de son sinistre ;
En tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à surseoir à l’exécution provisoire ;
— condamner la MACSF à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la MACSF aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande principale en indemnisation fondée sur l’article 1103 du Code civil, Monsieur [V] [S] fait valoir un contrat multirisque habitation conclu le 18 février 2019 auprès de la MACSF, ainsi que son avenant conclu le 8 avril 2019, l’article 2-4 dudit contrat prévoyant la couverture du risque dégât des eaux.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire sur l’indemnisation de la perte de chance fondée sur les articles 1194, 1217 et 1231-1 du Code civil, Monsieur [V] [S] fait valoir qu’il incombe à l’assureur une obligation d’information et de diligence. Il relève qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 19 juillet 2018 suite à la déclaration de sinistre, puis une deuxième réunion le 27 février 2020, lui laissant ainsi croire que son sinistre serait pris en charge par l’assurance ; qu’au surplus, un expert a été missionné par la MACSF pour chiffrer son préjudice, qu’un rapport d’expertise lui a été transmis le 15 avril 2021, sans que l’exclusion de garantie ne lui soit opposée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la MACSF demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [V] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [V] [S] à payer à la MACSF la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le contrat invoqué n’était pas applicable à la date du sinistre. En effet, à cette date, le contrat temporaire applicable ne couvrait pas le risque dégât des eaux.
En réponse aux moyens avancés par le demandeur, elle soutient qu’elle ne lui a, à aucun moment, indiqué prendre en charge le sinistre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’indemnisation au titre de la garantie
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] invoque l’application de l’avenant du contrat assurance multirisque habitation N° 5 592 843/74C souscrit le 18 février 2019, signé le 8 avril 2019, pour la mise en œuvre de la garantie dégât des eaux et sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de 56.000,00 euros.
Il n’est pas contesté par les parties qu’un dégât des eaux a eu lieu le 1er juin 2018 dans l’habitation de Monsieur [V] [S]. Cependant, à cette date, Monsieur [V] [S] n’était pas soumis au contrat multirisque habitation invoqué, mais au contrat temporaire N° 5 592 843/74B qui ne couvrait pas la garantie dégât des eaux.
Dès lors, les dispositions du contrat multirisque habitation invoquées par le demandeur n’étaient pas applicables à la date du dégât des eaux. Le sinistre n’étant pas indemnisable, la demande d’indemnisation au titre de la garantie dégât des eaux est rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation au titre de la perte de chance
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, suite au dégât des eaux du 1er juin 2018 dans le pavillon de Monsieur [S], l’expert mandaté par la MASCF s’est rendu sur les lieux du sinistre le 26 juillet 2018 et le 27 février 2020. Il a rendu son rapport définitif d’expertise le 15 avril 2021 évaluant le préjudice subi à 11.160,00 euros. L’expert précise que le demandeur n’a pas pu lui fournir le procès-verbal de réception des travaux de toiture ainsi que la facture. De plus, aucune assurance dommages-ouvrage n’aurait été souscrite par le demandeur. Ces éléments n’ont pas été par la suite infirmés par Monsieur [S].
Ainsi, eu égard aux éléments versés aux débats, aucun élément ne permet d’affirmer que le demandeur aurait pu agir en garantie avec quelque chance de succès contre la Société Lorraine Etanchéité. L’éventualité favorable de l’action en garantie contre cette société ne pouvant être appréciée, la perte de chance de Monsieur [V] [S] d’obtenir réparation n’est pas caractérisée. En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [V] [S], condamné aux dépens, devra payer à la MACSF, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [V] [S] au titre de la garantie ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [S] au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la MACSF la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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