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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00051
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCBN
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. 3F OCCITANIE C/ [H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Julie MIALHE
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Madame [O] [V], greffier-stagiaire lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [H] [W]
née le 03 Octobre 1989
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante non représentée
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 juillet 2021, modifié par avenant du 6 février 2024, la société 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [H] [W] un logement n°6103 situé [Adresse 3], ainsi qu’un emplacement de stationnement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 312,24 euros.
Madame [H] [W] a donné congé de l’emplacement de parking le 21 novembre 2023 et du logement le 29 février 2024.
Un état des lieux contradictoire a été effectué le 27 mars 2024.
La société 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Madame [H] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres, par acte du 23 avril 2025, aux fins de la voir condamner, outre aux entiers dépens, au paiement des sommes suivantes :
— 4.276,96 euros « pour les causes énoncées avec intérêts de droit »,
— 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle la société 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.
L’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [H] [W] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de condamnation en paiement
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [H] [W] lui reste redevable de la somme de 4.276,96 euros correspondant à la somme de 2.272,04 euros au titre des arriérés de loyers et charges du logement et du parking et de la somme de 2.004,92 euros au titre des réparations des dégradations locatives. Au soutien de ses demandes, elle produit les états des lieux d’entrée et de sortie faisant apparaître des dégradations locatives et des factures. En effet, alors qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée que le logement est en état « neuf », en « bon état », en « état d’usage », il résulte de l’état des lieux de sortie que celui-ci est qualifié également de « dégradé », étant précisé que les factures produites correspondent aux postes qualifiés de « dégradé ».
La défenderesse, non comparante, ne conteste par définition ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.276,96 euros, déduction faite des dépôts de garantie versés pour le logement et le parking.
II. Sur les autres demandes
Madame [H] [W], partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société 3F OCCITANIE la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à la société 3F OCCITANIE la somme de 4.276,96 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges et des réparations des dégradations locatives ;
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à la société 3F OCCITANIE la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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