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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 31 mars 2026, n° 25/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BATI CONCEPT c/ S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT [ V ] [ Q ] [ J ], S.A.S. OPTIHOME, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. COURDENT, S.A.S. [ U ] [ A ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01830 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EDT
RG initial : 22/536
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. BATI CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. COURDENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. OPTIHOME
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT [V] [Q] [J]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 31 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 15 novembre 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 22/536, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [S] [Z] et Mme [F] [W], et à l’encontre de la société Bati Concept et la société Nord Concept Bâtiment, et rectifiée par décision du 10 janvier 2023 (RG n°23/1366), désigné Mme [M] [X] en qualité d’expert concernant l’immeuble situé au [Adresse 8] à Erquinghem-Lys (59).
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille du 2 mai 2023 (MI n° 22/990), Mme [X] a été remplacée par M. [O] [K] [E] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 5 décembre 2023 (RG n°23/1363), les opérations d’expertise ont été étendues à la société Briqueterie du Nord.
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 21 décembre 2023 (MI n° 22/990), la mission de l’expert a été étendue aux désordres suivants : infiltrations en entrée et en WC du rez-de-chaussée, aux fuites au WC rez de chaussée, à la trace d’humidité sous porte-fenêtre du 1er étage desservant la terrasse ouest, au défaut d’étanchéité à l’air de la baie coulissante du séjour, au dysfonctionnement du point lumineux au plafond de la salle à manger, aux fissures importantes et évolutives sur la maçonnerie côté ouest et à la porte de la chambre 2 à l’étage qui craque à l’ouverture et à la fermeture.
Selon ordonnances des 15 octobre 2024 et 7 janvier 2025 (MI n°24/874 24/1575), les opérations d’expertise ont été étendues à la société Bois & Matériaux, à la société Cantillana et à la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions en qualité d’assureur de la société Bati Concept.
Le 18, 19, 25 et 25 novembre 2025, la société Bati-Concept a assigné la société [U] [A], la société Courdent et son assureur la société Groupama Nord-Est, la société Optihome, la société Entreprise de Bâtiment [V] [Q] [J], la société Swisslife Assurances de Biens en qualité d’assureur des sociétés Optihome et Entreprise de Bâtiment [Adresse 9] et la société MAAF Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société M-Tek Fermetures, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience le 6 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties à l’audience le 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société Bati-Concept, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026 et soutenues oralement, la société [U] [A], représentée par son avocat, indique ne pas être opposée à la demande d’expertise et qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
La société Groupama Nord-Est, en qualité d’assureur de la société Courdent, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 et soutenues oralement, la société Swisslife Assurances de Biens en qualité d’assureur des sociétés Optihome et Entreprise de Bâtiment [V] [Q] [J], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025 et soutenues oralement, la société MAAF Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société M-Tek Fermetures, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La société Courdent, la société Optihome et la société Entreprise de Bâtiment [V] [Q] [J] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à l’étude de commissaire de justice ou selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société Courdent, la société Optihome et la société Entreprise de Bâtiment [V] [Q] [J] n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Bati-Concept justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque :
— la société [U] [A] est le fournisseur de menuiseries (pièce n° 22) ;
— la société Courdent, assurée auprès de la société Groupama Nord-Est, est sous traitante du lot VRD (pièces n° 24 à 26) ;
— la société Entreprise de Bâtiment [V] [Q] [J] est sous traitante du lot carrelage (pièce n° 31) ;
— la société Optihome est sous traitante du lot plomberie-chauffage (pièce n°28) ;
— la société Swisslife Assurances de Biens est l’assureur des sociétés Optihome et Entreprise de Bâtiment [V] [Q] [J] (pièces n° 29 et 32) ;
— la société MAAF Assurances Mutuelles est l’assureur société M-Tek Fermetures, sous traitante du lot menuiseries extérieures (pièces n°33 et 35).
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause selon courrier du 3 novembre 2025 (pièce demanderesse n° 37).
La demande sera donc accueillie.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Bati-Concept, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de la société [U] [A]
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond. Cette demande ne constitue pas un litige à trancher, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 15 novembre 2022 (RG n°22/536),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société [U] [A], la société Courdent et son assureur la société Groupama Nord-Est, la société Optihome, la société Entreprise de Bâtiment [V] [Q] [J], la société Swisslife Assurances de Biens en qualité d’assureur des sociétés Optihome et Entreprise de Bâtiment [V] [Q] [J] et la société MAAF Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société M-Tek Fermetures les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2022 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Bati-Concept communiquera sans délai à la société [U] [A], la société Courdent et son assureur la société Groupama Nord-Est, la société Optihome, la société Entreprise de Bâtiment [V] [Q] [J], la société Swisslife Assurances de Biens en qualité d’assureur des sociétés Optihome et [Adresse 10] de Bâtiment [V] [Q] [J] et la société MAAF Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société M-Tek Fermetures l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société [U] [A], la société Courdent et son assureur la société Groupama Nord-Est, la société Optihome, la société Entreprise de Bâtiment [V] [Q] [J], la société Swisslife Assurances de Biens en qualité d’assureur des sociétés Optihome et [Adresse 10] de Bâtiment [V] [Q] [J] et la société MAAF Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société M-Tek Fermetures à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société Bati-Concept à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Condamne la société Bati-Concept aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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