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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HML2
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
26 mars 2026
DEMANDERESSE
Société CRÉDIT LOGEMENT, ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M., [D], [N], [B],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté,
Mme, [K], [U] épouse, [B],
[Adresse 4],
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 26 février 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire rendu le 26 mars 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026 Me Dévaguy MARDAYE
***************
Suivant commandement délivré le 27 août 2025, et publié le 15 octobre 2025 au Service de la publicité foncière de, [Localité 4] sous la référence, [Immatriculation 1] vol 2025 S n° 97, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir un bien immobilier situé, [Adresse 5], cadastré section AZ n°, [Cadastre 1], pour une contenance de 4a et 67ca et AZ n°, [Cadastre 2], pour une contenance de 2a et 88ca,
le lot 9 (appartement) et les 160/10.000èmes de la propriété du sol et des PCG,
le lot 37 (parking) et les 11/10.000èmes de la propriété du sol et des PCG.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner à comparaître M et Mme, [B] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution, par acte d’huissier du 12 décembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 décembre 2025.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 5 septembre 2019, et régulièrement signifié le 16 septembre 2019 ; il en résulte une créance liquide et exigible.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 147.764,81 euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la société CREDIT LOGEMENT est de 147.764,81 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 15 octobre 2025 au Service de la publicité foncière de, [Localité 4] sous la référence, [Immatriculation 1] Vol 2025 S n° 97,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 25 juin 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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