Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 déc. 2024, n° 24/07511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/07511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZREG
Minute n° 24/ 489
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M]
né le 14 Mai 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [O] épouse [M]
née le 10 Mars 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Madame [D] [Z], munie d’une procuration de M. [N] [K], Directeur général
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 décembre 2024
Formules exécutoires avocat + AQUITANIS
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 décembre 2022, la société AQUITANIS a donné à bail à Madame [L] [O] épouse [M] et à Monsieur [H] [M] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion des locataires et suspendu celle-ci au respect de délais de paiement. Par acte du 12 juillet 2024, la société AQUITANIS a fait délivrer aux époux [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 30 août 2024 reçue le 5 septembre 2024, les époux [M] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 19 novembre 2024, ils sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux et la condamnation de la défenderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande de délai, ils font valoir que Madame [M] est actuellement sans emploi et ne perçoit que des allocations familiales, Monsieur [M] souffrant d’une grave pathologie l’empêchant de travailler et faisant obstacle à toute expulsion. Les demandeurs indiquent en outre avoir un fils majeur souffrant de troubles psychiatriques actuellement hospitalisé.
A l’audience du 19 novembre 2024, la société AQUITANIS, représentée par Madame [D] [Z], conclut au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société AQUITANIS fait valoir que les demandeurs ont déjà bénéficié de larges délais, un report d’une année supplémentaire repoussant encore largement la possibilité d’une mise en œuvre de la procédure d’expulsion alors qu’ils n’ont payé les loyers dus que de façon sporadique tout au long de l’exécution du contrat de bail. Elle souligne qu’ils ne justifient d’aucune démarche supplémentaire en vue de leur relogement.
Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [M] produit le courrier de son ancien employeur ne donnant pas suite à la période d’essai réalisée à compter du 22 septembre 2023, le couple justifiant percevoir l’allocation logement. Aucun autre justificatif de revenus n’est toutefois versé aux débats. Monsieur [M] verse aux débats un document de sortie d’hospitalisation ainsi que des convocations pour le suivi d’une pathologie de type cancéreuse à l’hôpital [4].
La société AQUITANIS produit un décompte locataire faisant état d’une dette de plus de 13.000 euros.
S’il est incontestable que la situation des demandeurs est extrêmement précaire tant au plan financier que social, ceux-ci ne justifient d’aucun accompagnement par un travailleur social, d’aucune demande en vue de bénéficier d’un plan de surendettement et plus fondamentalement d’aucune recherche de relogement, condition essentielle à l’octroi d’un délai.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder un délai excédant la trêve hivernale, les demandeurs ne produisant aucun justificatif de recherche d’un logement et n’établissant par conséquent pas l’incapacité dans laquelle ils se trouveraient de se reloger.
Sur les demandes annexes
Madame [L] [O] épouse [M] et Monsieur [H] [M], partie perdante, subiront les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Madame [L] [O] épouse [M] et Monsieur [H] [M],
DEBOUTE la société AQUITANIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [O] épouse [M] et Monsieur [H] [M] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Justification ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Renvoi
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Extrait ·
- Mariage ·
- Sénégal
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Adresses
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Facture ·
- Valeur ·
- Transfert ·
- Informatique ·
- Montant ·
- Droit au bail ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Audition ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Révision du loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Habitat ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Implant ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nickel ·
- Dispositif médical ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis ·
- Publication ·
- Résolution ·
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Lotissement ·
- Cadastre
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Électronique
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.