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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 mars 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00868 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBND
AFFAIRE : [R] [B], [U] [B] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Mars 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B]
né le 18 Août 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [U] [B]
née le 14 Juin 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2542
DEBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
DELIBERE : audience du 05 Mars 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2019 M. [R] [B] et son épouse Mme [U] [Y] ont acquis une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 3]. Ils sont assurés par un contrat multirisques habitation souscrit auprès de la compagnie AXA France IARD.
Le 28 mars 2024, une tempête de grêle et de neige a causé des infiltrations dans leur domicile.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, M. [R] [B] et Mme [U] [Y] ont fait assigner la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
A titre principal :
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser aux époux [B] une provision à hauteur de 75 350 euros en prévision des travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier de ce dernier ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise,
En tout état de cause :
— Dire et juger que les présentes écritures ont également pour objet d’interrompre toutes les prescriptions en la matière et notamment celles visées aux dispositions des articles 1642-1, 1648 alinéa 2, 1646-1, 1792 et suivants et 2224 du Code Civil,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2026.
M. [R] [B] et Mme [U] [Y] maintiennent leurs demandes et exposent que :
— Ils ont directement déclaré le dégât des eaux datant du 28 mars 2024 auprès de leur assurance,
— Depuis, le sinistre s’est plusieurs fois renouvelé et aggravé,
— Après une expertise amiable diligentée par l’assureur, ils restent dans l’attente de devis,
— Ils ont subi un nouveau sinistre le 16 avril 2025, ayant nécessité l’intervention des pompiers et aggravant encore le préjudice subi,
— Une lettre de mise en demeure a été adressée à l’assureur le 30 mai 2025,
— Un procès-verbal de constat a été dressé le 10 septembre 2025,
— Ils n’ont toujours pas eu de réponse, et reçu aucune indemnisation,
— Ils versent aux débats un devis établi le 10 octobre 2025, prévoyant des réparations à hauteur de 75 350 euros.
La société AXA France IARD sollicite de voir débouter les époux [B] de leur demande provisionnelle. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir juger que la provision ne saurait excéder la somme de 26 428,49 euros à valoir sur l’indemnité d’assurance, et de voir débouter les époux [B] du surplus de leurs demandes. Elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise, et sollicite de voir débouter les époux [B] du surplus de leurs demandes, et de voir réserver les dépens.
Elle expose que l’expert qu’elle a désigné a évalué les dommages à la somme de 26 428,49 euros, que le cabinet d’experts n’ayant pas rendu son rapport, elle n’a pas donné suite à la demande de versement d’une provision, que les époux [B] fondent leur demande sur un devis établi unilatéralement le 10 octobre 2025, que ce devis est trois fois supérieur au chiffrage établi contradictoirement par l’expert mandaté par l’assureur, qu’il prend en compte des travaux liés aux prétendues dégradations postérieures au sinistre et dont l’imputabilité à ce dernier n’est pas justifiée ni n’a été constatée, que leur courrier de mise en demeure demandait le paiement de la somme provisionnelle de 21 000 euros et qu’aucun élément ne justifie une majoration si excessive d’autant qu’aucune expertise judiciaire contradictoire ne s’est tenue.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L 121-16 du Code des assurances, toute clause des contrats d’assurance tendant à subordonner le versement d’une indemnité en réparation d’un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l’espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
En l’espèce, la garantie de la société AXA France IARD n’est pas sérieusement contestable, et au demeurant pas contestée. L’expert qu’elle a mandaté a évalué l’indemnité due aux époux [B] à la somme de 26 428,49 euros dans un rapport daté du 11 juillet 2024.
Les époux [B] justifient que le SDIS est intervenu le 16 avril 2025 pour bâcher de nouveau leur toiture qui autorise de nouveau des infiltrations.
Le 10 septembre 2025 un commissaire de justice a constaté des infiltrations au rez-de-chaussée dans l’entrée, dans les toilettes et dans la salle de bains, soit une aggravation des infiltrations qui étaient limitées au premier étage et à une chambre, comme relevé dans le rapport d’expertise de juillet 2024.
Par conséquent, compte tenu de l’aggravation des dommages en l’absence de versement de toute indemnité qui aurait pu permettre aux époux [B] de procéder à la réparation de leur toiture et donc l’arrêt des infiltrations dans la maison, l’obligation de l’assureur d’avoir à indemniser les époux [B] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 000 euros.
Il convient de condamner la société AXA France IARD à leur payer la provision de 30 000 euros.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Compte tenu de l’aggravation des dommages depuis les visites de l’expert d’assurance en avril et mai 2024, les époux [B] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, de faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société AXA France IARD, qui succombe à l’obligation pécuniaire, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DESIGNE, pour y procéder,
M. [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres résultant du sinistre du 28 mars 2024 et de ses éventuelles aggravations ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 05 Octobre 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [R] [B] et son épouse Mme [U] [Y] avant le 05 Avril 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à M. [R] [B] et son épouse Mme [U] [Y] la somme de 30 000 euros à titre de provision,
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 05 Mars 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me PAQUET-CAUET
COPIES à :
— SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : Ludovic POY-TARDIEU(Expert) par opalexe
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