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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 30 avr. 2025, n° 23/14645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me TRONCQUEE
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14645 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HIL
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE, SARL, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 30 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/14645 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HIL
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
M. [O] [D] [V] est propriétaire du lot de copropriété n°14 d’un immeuble situé au [Adresse 4].
Par exploit de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner M. [O] [D] [V] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 06 juin 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de la loi du 23 décembre 2000, il demande au tribunal de :
— condamner M. [O] [D] [V] au paiement de la somme de 7.697,20 euros au titre des appels de charges et travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— condamner M. [O] [D] [V] au paiement de la somme de 120 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
— condamner M. [O] [D] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [O] [D] [V] au paiement des entiers dépens ;
— condamner M. [O] [D] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice), M. [O] [D] [V] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 06 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture;
— déclarer le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires parfait;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile dès lors que les parties ont régulièrement réglé entre elles la question des frais et dépens.
A l’audience du 06 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande des parties par le tribunal s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance et de son action.
En l’espèce, le demandeur à l’instance a formalisé, après la clôture de l’instruction, des conclusions de révocation de clôture et de désistement d’instance et d’action. Cette modification de l’objet du litige justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du 07 octobre 2024 étant recevables.
Selon les articles susvisés le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les conditions étant remplies en l’espèce, le défendeur n’ayant pas constitué avocat, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]).
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement sur le siège par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 06 juin 2024;
Reçoit les conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3]);
Prononce la clôture de la procédure au 06 février 2025 ;
Déclare parfait le désistement de l’instance et de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au au [Adresse 3]) à l’encontre de M. [O] [D] [V];
Constate l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte.
Fait et jugé à [Localité 9] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
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