Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 févr. 2025, n° 24/08170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08170 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NANP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
11ème civ. S3
N° RG 24/08170 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NANP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 07 février 2025
Le Greffier
Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 12]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 4 février 1985 l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 12], CUS HABITAT, OPHEA a donné à bail à Madame [H] [G] un logement à usage d’habitation de 3 pièces, une cave et un grenier – logement 7 et III sis [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 366,80 francs.
Madame [H] [G] est décédée le [Date décès 3] 2023.
Son fils, Monsieur [X] [G] a demandé le transfert du bail à son nom.
Il a été invité sans succès à justifier à plusieurs reprises et en dernier lieu le 6 juin 2024 de l’occupation du logement depuis un an et de ses ressources.
A la demande de l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 12], CUS HABITAT, OPHEA, il a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 5 juillet 2024 que Monsieur [X] [G] occupe les lieux.
Il a été sommé de libérer les lieux dans le délai de 24 heures le 5 juillet 2024.
Depuis le décès de Madame [H] [G] les échéances locatives ne sont plus honorées.
Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 19 février 2024.
OPHEA a fait assigner Monsieur [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 12 août 2024 pour :
— constater qu’il est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 12] ;
En conséquence,
— ordonner son évacuation ainsi que tous occupants de son chef des lieux ;
— le condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 750 € à compter du [Date décès 3] 2023 augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux définitive ;
— dire et juger n’y avoir lieu à accorder des délais d’évacuation à Monsieur [X] [G], subsidiairement réduire les délais d’évacuation ;
— le condamner à payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens comprenant le procès-verbal et constat et la sommation de quitter les lieux ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
L’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 12], CUS HABITAT, OPHEA, représenté, au soutien de son dossier de plaidoirie reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [G] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA QUALITÉ D’OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE :
Aux termes de l’article 14 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, " … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
…
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; "
L’article 14 de la loi sus visé est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré « à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire. »
En l’espèce l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 12], CUS HABITAT, OPHEA rapporte avoir suffisamment interpellé Monsieur [X] [G] sur la nécessité de justifier de ce qu’il vivait avec la locataire depuis au moins un an et de ses ressources selon lettre recommandée avec avis de réception qu’il n’est pas allé retirer.
Monsieur [X] [G], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à rapporter la preuve qu’il remplit les conditions d’attribution du logement au titre de l’antériorité de l’occupation et des conditions de ressources et dont il a sollicité le transfert du bail.
Il est établi par les actes du 5 juillet 2024, procès verbal d’occupation illicite du logement et sommation de libérer les lieux que Monsieur [X] [G] continue à occuper le logement.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens au titre des conditions du transfert, il sera constaté que Monsieur [X] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 14 décembre 2023 de l’appartement dont l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 12], CUS HABITAT, OPHEA est propriétaire, à savoir, un logement à usage d’habitation de 3 pièces, une cave et un grenier – logement 7 et III sis [Adresse 7].
2. SUR LA DEMANDE D’EVACUATION
Il sera rappelé que le code des procédures civiles d’exécution ne connaît que de la procédure d’expulsion, la procédure d’évacuation étant régie par l’article 38 de la Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, elle relève de la compétence du représentant de l’État dans le département sous le contrôle du juge administratif.
Il est précisé que c’est la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR qui a supprimé de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution le terme d’évacuation.
Il se déduit des écritures de la partie demanderesse que celle-ci emploie invariablement les termes évacuer, évacuation et expulser pour requérir l’expulsion.
En conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [G], occupant sans droit ni titre du logement à usage d’habitation de 3 pièces, une cave et un grenier – logement 7 et III sis [Adresse 7], ainsi que tout occupant de son chef sera prononcée.
2.1. Sur la suppression ou la réduction du délai d’avoir à quitter les lieux
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que " Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Il est constant que Monsieur [X] [G] qui ne savait ignorer le refus de transfert qui lui était opposé a bénéficié d’un délai suffisant pour quitter les lieux aussi le délai de 2 mois prévu à l’article sus-visé sera réduit à 15 jours.
3. SUR LES INDEMNITÉS D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [X] [G], occupant sans droit ni titre, sera ainsi condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le procès-verbal de constat et la sommation de quitter les lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Monsieur [X] [G] sera condamné à lui verser une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que Monsieur [X] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 14 décembre 2023 du logement à usage d’habitation de 3 pièces n° 01610030 – 1er étage – porte 003 sis [Adresse 2] dont est propriétaire l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 12], CUS HABITAT, OPHEA ;
EN DÉDUIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, OPHEA requiert l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] ainsi que tous occupants de son chef à libérer les lieux et restituer les clés du logement à usage d’habitation de 3 pièces n° 01610030 – 1er étage – porte 003 sis [Adresse 1] qu’il occupe sans droit ni titre à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 12], CUS HABITAT, OPHEA pourra, 15 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE en deniers et quittance Monsieur [X] [G] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 12], CUS HABITAT, OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens en ce compris le procès-verbal de constat et la sommation de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 12], CUS HABITAT, OPHEA la somme de 1. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Audition ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Révision du loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Habitat ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Implant ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nickel ·
- Dispositif médical ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Code civil
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Justification ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis ·
- Publication ·
- Résolution ·
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Lotissement ·
- Cadastre
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Assureur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Instance
- Tableau ·
- Ordinateur ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Présomption ·
- Activité ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.