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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/02223 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ERED
S.A. MARBRERIE MARNAISE CAMILLE BOITEUX
C/
Société VILLE DE [Localité 3] EN CHAMPAGNE
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
S.A. MARBRERIE MARNAISE CAMILLE BOITEUX
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
VILLE DE [Localité 3] EN CHAMPAGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Marbrerie Marnaise Camille Boiteux, exerce l’activité de pompes funèbres. Courant janvier 2023 elle a été sollicitée pour l’organisation des obsèques de quatre défunts.
Le 16 janvier 2023 la ville de [Localité 4] a établi quatre factures n° BB 15 2023 01872 K, BB 15 2023 01872 R, BB 15 2023 01867 E et BB 15 2023 01931 Y, au titre de prestations de crémation réalisées par le centre funéraire de [Localité 4] à destination de la société Marbrerie Marnaise.
Le 19 octobre 2023, la direction générale des finances publiques a adressé à la société Marbrerie Marnaise une mise en demeure de payer la somme de 2 631,12 € correspondant aux quatre factures susmentionnées.
La société a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lequel s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre judiciaire selon ordonnance du 27 mai 2024.
Le 29 juillet 2024, à la demande de la ville de [Localité 4], une saisie administrative à tiers détenteur a été réalisée auprès de l’établissement bancaire gérant le compte bancaire de la société de pompes funèbres, pour la somme de 2 131,12 € outre 90 € de commission.
Le 31 juillet 2024, la société Marbrerie Marnaise a fait assigner la ville de Châlons-en-Champagne devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, notamment aux fins de voir annuler la décision du 07 mars 2024, la mise en demeure du 19 octobre 2023 ainsi que les factures correspondantes.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
La société Marbrerie Marnaise, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures après avoir fait des observations orales. Elle sollicite notamment l’annulation des factures susmentionnées, le remboursement des sommes prélevées ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Elle fait notamment valoir, au soutien de sa demande d’annulation des factures, que les crémations ont été commandées directement par les familles des défunts lesquelles sont donc débitrices des sommes saisies par la ville de [Localité 3]. Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La ville de [Localité 4], également représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures après avoir fait des observations à l’oral. Elle sollicite notamment le rejet de l’ensemble des prétentions de la société demanderesse.
Elle fait notamment valoir que la Ville de [Localité 3] ne s’adresse qu’aux services de pompes funèbres et ne facture pas directement les familles des défunts et que la société demanderesse est donc bien redevable des sommes saisies. Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public qui comprend notamment la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Le dernier alinéa de l’article précise que la mission des pompes funèbres peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23.
Selon l’article 5 de l’arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur le prix des prestations funéraires, lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l’article R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci.
Par ailleurs, selon l’article R. 2222-30, le bon de commande comporte l’accord et la signature de la personne qui a passé la commande et mentionne un certain nombre d’information listées par l’article notamment nom, prénom, date de naissance du défunt-date du décès-date, heure et lieu de la mise en bière, date, heure et lieu du service funéraire-date, heure et lieu de la crémation et/ ou de l’inhumation-nom, prénom et adresse de la personne qui a passé commande-lien de parenté du défunt avec la personne qui a passé commande.
L’article précise que le bon de commande ne peut être signé valablement que s’il comporte la totalité des éléments visés ci-dessus. Toute modification du bon de commande ayant une incidence sur les prix des prestations ou fournitures mentionnées sur le devis doit être préalablement portée sur le devis détenu par le client ou faire l’objet d’un nouveau devis reprenant la totalité des prestations ou fournitures y figurant.
Il ressort de ce qu’il précède que :
Seules les communes, leurs délégataires ou entreprises ou association bénéficiant d’une habilitation préfectorale peuvent fournir les prestations nécessaires aux crémations.
Dans le cadre des services qu’elles proposent, ces personnes morales sont soumises à une réglementation stricte, à savoir qu’elles sont dans l’obligation de fournir à la famille du défunt un devis répondant à un formalisme strict, prévus aux articles R. 2223-25 à R. 2223-30 du même code et que ce n’est qu’une fois que ledit devis a été signé par la famille du défunt qu’elle peut émettre un bon de commande au crématorium.
S’agissant des faits de l’espèce, la société demanderesse indique que la famille des défunts a directement passé commande auprès du crématorium de la ville de [Localité 4] ce qui est manifestement impossible puisque le recours à un service de pompe funèbre est obligatoire. Contrairement à ce qu’affirme la société demanderesse, la ville de [Localité 3] n’a donc pas à s’adresser directement aux familles des défunts ni à leur facturer la taxe de crémation laquelle est nécessairement avancée par la société de pompes funèbres.
Par ailleurs, le fait que la signature de la famille apparaisse sur le bon de commande correspond en réalité à l’application stricte de l’article R. 2223-30 du code susvisé selon lesquels le bon de commande comporte l’accord de la signature de la personne qui a passé commande. La présence de cette signature n’implique pas le caractère direct de la demande de crémation laquelle est nécessairement faite par l’intermédiaire d’une société spécialisée. Force est d’ailleurs de relever que l’ensemble des informations comprises dans les bons de commande correspondent en tout point à celles mentionnées dans les bons de commande litigieux. Il ressort enfin des informations mentionnées que le bon de commande a davantage pour objet de réserver la date de crémation auprès des services compétents plutôt qu’un acte par lequel la famille du défunt manifeste sa volonté de s’engager auprès du crématorium.
Cet élément est d’autant plus caractérisé que la mention des informations relatives aux pompes funèbres chargées de l’organisation des obsèques n’est pas exigée. Dès lors, l’argument selon lequel le logo de la société de pompe funèbre n’apparaît sur le bon de commande est inopérant.
Il n’appartenait donc pas à la ville de [Localité 3] de signaler à la société demanderesse que les bons étaient irréguliers en la forme puisqu’ils étaient ainsi parfaitement valables.
Il est enfin admis par la société demanderesse que les factures litigieuses correspondent à des obsèques qu’elle a effectivement organisées à la demande des familles des défunts et qu’elle a par ailleurs pour mode opératoire habituel de facturer les taxes de crémation à ses clients et de les reverser par la suite à la municipalité. Ces deux éléments tendent ainsi à démontrer sans toutefois l’établir que le présent litige résulte d’une erreur de la société de pompes funèbres qui aurait simplement omis de facturer aux clients les taxes de crémations. Ce doute est d’autant plus permis que le litige ne comporte que quatre factures émises dans un laps de temps réduit et qu’il ressort effectivement des devis qu’elle n’a pas facturé aux familles la taxe de crémation.
L’ensemble des moyens avancés par la société demanderesse est donc inopérant. C’est donc régulièrement que la ville de [Localité 4] a émis ces quatre factures. Par conséquent, la société de pompes funèbres sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Elle sera condamnée à payer à la défenderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction
DEBOUTE la société anonyme Marbrerie Camille Boiteux de ses demandes tendant à annuler la décision adoptée le 7 mars 2024 par la ville de [Localité 4] ;
DEBOUTE la société anonyme Marbrerie Camille Boiteux de sa demande tendant à annuler les factures n° BB 15 2023 01872K, BB 15 2023 01878 R, BB 15 2023 01867 E et BB 15 2023 O931 Y établies le 16 janvier 2023 ;
DEBOUTE la société anonyme Marbrerie Camille Boiteux de sa demande tendant à annuler la mise en demeure du 19 octobre 2023 ;
DEBOUTE la société anonyme Marbrerie Camille Boiteux de sa demande tendant à condamner la Ville de [Localité 4] à lui rembourser la somme de 2 131,12 euros ;
DEBOUTE la société anonyme Marbrerie Camille Boiteux de sa demande tendant à condamner la Ville de [Localité 4] à lui rembourser la somme de 90 euros ;
DEBOUTE la société anonyme Marbrerie Camille Boiteux de sa demande tendant à condamner la Ville de [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral :
CONDAMNE la société anonyme Marbrerie Camille Boiteux aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme Marbrerie Camille Boiteux à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme Marbrerie Camille Boiteux de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé au jour, mois et an susdits
LA GREFFIERE …………………………………………………… LA PRESIDENTE
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