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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 18 mai 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00028
N° Portalis DBY5-W-B7K-C5ZP
Jugement du 18 Mai 2026
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
S.A.S. EXCLUSIV’AUTO 14
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [T] [U],
né le 16 Mai 1986 à [Localité 1] (Manche)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat Me Stéphane BATAILLE, Avocat de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, inscrit au barreau de CHERBOURG
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. EXCLUSIV’AUTO 14
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 927 493 759
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
DEBATS :
Affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Christine NEEL lors de l’audience des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Mai 2026
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Suivant contrat du 13 novembre 2024, Monsieur [T] [U] a acquis de la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 un véhicule Peugeot 508 SW d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1] comptant 193.000 kilomètres au compteur, pour un montant total du 8.849,66 euros.
Monsieur [T] [U] ayant constaté peu de temps après la vente que le véhicule présentait des désordres a sollicité son assureur de protection juridique [Adresse 5] qui a fait réaliser une expertise amiable.
Par deux lettres recommandées en date des 31 juillet et 28 août 2025, GROUPAMA CENTRE MANCHE a mis en demeure la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 de rembourser le prix de son achat à Monsieur [U].
La SAS EXCLUSIV’AUTO 14 n’ayant pas répondu aux sollicitations, Monsieur [T] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, fait assigner le vendeur devant le présent tribunal aux fins, au visa des articles 1641 du code civil, L217-3 du code de la consommation ainsi que 700 du code de procédure civile, de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 novembre 2024 entre Monsieur [T] [U] et la SAS EXCLUSIV’AUTO 14;
— en conséquence condamner la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 au versement de la somme de 8.849,66 euros au profit de Monsieur [T] [U] à titre de restitution du prix d’acquisition;
— condamner la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 à reprendre possession du véhicule PEUGEOT 508 SW, immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais en quelque lieu qu’il se trouve, à la condition préalable que la restitution du prix d’acquisition ait été effectuée;
— condamner la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 au paiement la somme de 1.852,57 euros au profit de Monsieur [T] [U] à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 au paiement de la somme de 1.600 euros au profit de Monsieur [T] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 20 janvier 2026, et a fixé les plaidoiries à l’audience du 16 mars 2026.
La SAS EXCLUSIV’AUTO 14, régulièrement assignée par signification à personne , en la personne de son dirigeant Monsieur [F] [I], selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dés lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [U] entend voir prononcer la résolution de la vente et voir condamner la société venderesse à la restitution du prix et au paiement de dommages et intérêts.
Il fonde son action :
— sur les articles L.217-3 et L.217-7 du code de la consommation qui prévoient à la charge du vendeur une obligation de délivrance conforme du bien vendu et instaure à l’encontre de ce dernier une présomption d’antériorité des défauts de conformité au moment de la délivrance du bien lorsqu’ils apparaissent, pour les biens d’occasion, dans un délai de douze mois à compter de leur délivrance.
— sur l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
S’il fait valoir que les défauts qui affectent le véhicule constituent pour certaines une inexécution de l’obligation de délivrance conforme du code de la consommation et pour d’autre de la garantie des vices cachés, l’objet de sa demande, soit la résolution de la vente et la réparation de ses préjudices, est unique, et il y a lieu de considérer qu’il présente, au soutien de cette demande, des moyens de droit au principal et à titre subsidiaire.
Le tribunal appréciera dans un premier temps le moyen tiré de la garantie des vices cachés.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans son rapport du 19 juin 2025 l’expert conclut que le véhicule “présente de multiples désordres, notamment une modification du filtre à particules relevant d’un défaut de conformité et nuisant fortement à l’utilisation du véhicule”.
Il note qu’il existe un bruit de roulement sur l’avant-gauche, que le support pendulaire arrière moteur est dégradé et chiffre, en se fondant sur le devis de l’établissement MARY AUTOMOBILES, le montant des réparations nécessaires à la somme de 2.643,07 euros, comprenant le remplacement du roulement de moyeu avant gauche, du joint spi de sortie de vilebrequin, du filtre à particules et du support pendulaire du moteur.
Si le rapport d’expertise communiqué au dossier n’est pas contradictoire, personne ne s’étant présenté pour la société venderesse, les conclusions de Monsieur [K], qui ne sont pas des hypothèses techniques sur l’origine des désordres mais de simples constatations, notamment sur le filtre à particules dont le dysfonctionnement est visible au surplus sur la lecture défaut, seront considérées comme suffisamment probantes.
S’il est constant qu’un véhicule d’occasion, affichant au surplus un kilométrage élevé de 193.000 km, peut présenter des signes d’usure qui sont susceptibles de nécessiter des réparations dans un délai plus ou moins bref, la multiplicité de désordres, dont la chronologie des faits permet de considérer qu’ils étaient présents le jour de l’acquisition, et l’effet conjugué de ces défauts sur le fonctionnement général du véhicule, fût-il roulant, constitue un vice caché au sens de l’article 1641 précité dans la mesure où les réparations qui s’imposaient en définitive dès la vente représentent comme en l’espèce un coût excessif en comparaison du prix du bien.
Il sera fait droit à la demande de résolution de la vente et la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 sera condamnée à reprendre possession du véhicule PEUGEOT 508 SW d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1] selon les modalités prévues au dispositif et à restituer son prix, soit la somme de 8.849,66 euros.
En application de l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue. Il est incontestable que la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 qui a pour activité principale, selon son extrait de Kbis produit dans la procédure, “l’achats ventes de véhicule, la reprise de véhicule et la location de tout types de véhicule”, a la qualité de vendeur professionnel.
Monsieur [T] [U], dans son assignation, demande à ce que la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 soit condamnée au paiement de la somme de 1.852,57 euros composé comme suit :
— assurance au 31 décembre 2025 : 700,58 euros;
— préjudice de jouissance (150 x 3 mois) : 450,00 euros;
— coût batterie : 172,99 euros;
— frais d’expertise : 348,00 euros;
— intervention boîte de vitesse : 126,00 euros;
— location plateau : 55,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, il produit plusieurs pièces dont notamment:
— des avis d’échéance de [Adresse 5] mentionnant le contrat relatif au véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ainsi qu’un avis d’opération établi le 15 novembre 2024 pour un montant total de 700,58 euros (618,92 euros et 81,66 euros);
— une facture en date du 14 novembre 2024 émise par la SASU NORAUTO mentionnant le coût d’une batterie pour un montant de 172,99 euros;
— une facture avec la mention “payé” en date du 2 juin 2025 émise par la SASU MARY AUTOMOBILES [Localité 1] mentionnant l’expertise pour un montant de 348,00 euros;
— une facture avec la mention “payé” en date du 22 octobre 2025 émise par la SASU MARY AUTOMOBILES [Localité 1] mentionnant un problème sur la boîte de vitesse pour un montant de 126,00 euros;
— une facture en date du 28 octobre 2025 émise par la SARL COTENTIN LOC mentionnant la location d’une remorque porte voiture pour un montant de 55,00 euros.
Ces dépenses ayant été directement causées par le vice affectant le bien vendu ou par son entretien, frais exposés à perte du fait de la résolution, elles constituent un préjudice qu’il convient de réparer.
En revanche, Monsieur [T] [U] ne rapporte aucune pièce de nature à démontrer le préjudice de jouissance allégué. Par conséquent il conviendra de rejeter sa demande sur ce point.
Dès lors, il conviendra de condamner la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 à payer la somme de 1.402,57 euros au titre de dommages et intérêts en raison des frais accessoires à la vente.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution du contrat de vente en date du 13 novembre 2024;
Condamne la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 à reprendre possession du véhicule PEUGEOT 508 SW d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] ;
Dit que Monsieur [U] devra laisser le véhicule à disposition de la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 , en tout lieu qui conviendra au premier, au jour et à l’heure qui seront fixés d’un commun accord entre les parties, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, ou à défaut d’accord, et passé ce délai, au jour et heure qui seront fixés par la partie la plus diligente, par courrier recommandé ou tout moyen permettant de s’assurer de la date de réception, et au moins 7 jours avant ladite réception ;
Dit qu’à défaut pour la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 d’avoir repris le véhicule à la date et au lieu fixés selon les modalités précisées plus haut, Monsieur [U] pourra faire procéder à son enlèvement et à son dépôt en tout lieu qu’il fixera, les frais de ce transport et du dépôt étant à la charge de la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 ;
Condamne la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 à en restituer son prix soit la somme de 8.849,66 euros à Monsieur [T] [U];
Condamne la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1.402,57 euros au titre des dommages et intérêts en raison des frais accessoires à la vente;
Condamne la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 à payer les dépens de l’instance;
Condamne la SAS EXCLUSIV’AUTO 14 à payer Monsieur [T] [U] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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