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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Jugement du :
11 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00202
Nature : 88B
N° RG 24/00283
N° Portalis DBWV-W-B7I-FCFN
[9]
c/
[S] [R]
Notification aux parties
le 11/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 11/07/2025
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [B], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier.
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [S] [R]
né le 09 Juin 1958 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Raphaël YERNAUX, avocat au barreau de l’Aube.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Dominique CLYTI, Assesseur employeur,
Monsieur Yves MARTIN, Assesseur salarié.
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue par le greffe de la présente juridiction le 7 novembre 2024, Monsieur [S] [R] a saisi le tribunal d’un recours contre la [10] aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 21 septembre 2024 signifiée le 30 octobre 2024 d’un montant de 37 083,19 € correspondant aux cotisations et majorations relatives aux années 2019 et 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, lors de laquelle le dossier a été mis en délibéré. Par jugement en date du 4 février 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 juin 2025, au cours de laquelle la mutualité sociale agricole, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
débouter purement et simplement Monsieur [S] [R] de son recours ;constater que la contrainte est juste au fond et en la forme et qu’elle produira son plein et entier effet ;en conséquence, condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la contrainte pour la somme de 37 083,19 € ;condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que Monsieur [S] [R] supportera tous les dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles L. 723-1, L. 723-2 du code rural ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) et la directive 92/50 CE, outre la jurisprudence de la Cour de cassation pour dire que la [8] a une personnalité morale. Elle précise que l’arrêt de la CJUE du 3 octobre 2013 dit « BKK » dont se prévaut Monsieur [S] [R] n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où il ne concerne que les pratiques commerciales déloyales et ne saurait signifier la fin du monopole de la Sécurité sociale en matière de protection sociale. Elle en déduit que, conformément à l’article L. 722-4 du code rural, les chefs d’exploitation sont tenus de s’affilier auprès d’elle, précisant que cette obligation a été étayée par la jurisprudence.
Elle considère que les cotisations de Monsieur [S] [R] ont été émises et appelées conformément à la législation en vigueur, qu’il est coutumier de procédures dilatoires, et que ce recours a un caractère abusif.
Monsieur [S] [R], représenté par son conseil s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
débouter la [8] de toutes ses demandes, et annuler la mise en demeure et la contrainte émises à l’encontre de Monsieur [S] [R] ;à titre subsidiaire, enjoindre aux caisses [8] de justifier avoir accompli les démarches à leur inscription au registre prévu à l’article L. 411-1 du code de la mutualité ;enjoindre la [8] d’apporter la preuve que c’est bien le directeur qui a signé personnellement la contrainte conformément à l’article 1367 du code civil et au décret 2017-1416 ;enjoindre la [8] de justifier de son immatriculation auprès du conseil supérieur de la mutualité ;à défaut, déclarer la [8] irrecevable à agir faute d’avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre affilier Monsieur [S] [R] et recouvrer une quelconque créance ;dire que la [8] est soumise aux dispositions de la directive 2005-/29/CE et par conséquent au code de la consommation ;dire que le présent litige relève du droit des obligations civiles et commerciales ;dire que la [8] ne justifie pas d’un contrat valablement conclu pour prétendre affilier Monsieur [S] [R], qui ne peut l’être contre sa volonté ;en conséquence, dire que le tribunal judiciaire était incompétent pour connaître ratione materiae du contentieux relevant du droit de la consommation, et que le tribunal devait décliner sa compétence au profit du Tribunal de grande instance compétent ;« dire que la [8] commet un aveu judiciaire conformément à l’article 1383 du code civil sur une base de [insérer montant exact] € » (sic) ;dire que la [8] constitue un « régime professionnel » au sens du droit communautaire ;dire que les directives 92/49 et 92/96 sont applicables au litige ;dire que la [8] ne bénéficie d’aucun monopole ;dire que la [8] a usé de pratiques commerciales illégales au sens de l’article L. 122-11 du code de la consommation et de la directive 2005/29/CE ;dire que le caractère obligatoire de l’affiliation à la [8] ne permet pas d’atteindre l’objectif de l’équilibre financier d’une branche de Sécurité sociale ;dire que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement ;dire que la caisse est régie par le code de la mutualité ;dire que le principe de solidarité nationale ne peut être invoqué pour justifier l’affiliation obligatoire des assujettis dans un régime qui, en l’occurrence, ne concerne pas tous les actifs ;condamner la [8] à l’intégralité des frais ;condamner la [8] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son opposition à contrainte, il affirme que le tribunal des affaires de Sécurité sociale n’est pas compétent pour juger du contentieux du code de la consommation et qu’il doit en conséquence se déclarer incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de grande instance. Il se fonde sur une directive CE du 11 mai 2005 et un arrêt dit « BKK » du 3 octobre 2013 de la CJUE pour dire qu’un contrat est exigé entre des organismes et le consommateur, et que les pratiques commerciales agressives sont prohibées. Il indique n’avoir jamais signé de contrat avec la [8] et que l’émission d’une contrainte constitue une pratique commerciale agressive.
Dans ses dernières conclusions, il se fonde sur l’article L. 111-1 du code de la mutualité et l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime pour dire que la [8] est une mutuelle qui doit être immatriculée au registre national des mutuelles conformément aux directives européennes 92/49 CEE et 92/96 CEE, et qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
Il ajoute que la contrainte est insuffisamment motivée en se fondant sur la jurisprudence, que la contrainte ne présente pas de signature électronique qualifiée conformément à l’article 1367 du code civil, affirmant qu’une signature scannée ne permet pas de s’assurer de la qualité de l’auteur. Il précise que la [8] n’apporte pas la preuve que le signataire dispose du pouvoir requis pour engager juridiquement la caisse.
Il accuse par ailleurs la [8] de vouloir le pousser au suicide et de fabriquer des faux dans le cadre de la présente procédure. Il fait valoir qu’il n’y a pas de numéro de recommandé permettant de prouver l’envoi de la mise en demeure en bonne et due forme conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence. Il se prévaut en outre d’un mélange entre les cotisations de 2019 et de 2023, et fait valoir que la contrainte a été signifiée au-delà du délai de prescription prévu à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en évoquant la jurisprudence.
Il se fonde sur l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale pour dire que la [8] n’a pas respecté son obligation de motivation détaillée des contraintes, et en déduit que cela constitue une irrégularité substantielle affectant la validité de l’acte. Il expose ensuite que les appels de cotisations relatifs à cette période ne portaient que sur des montants provisionnels et non définitifs en violation de l’article L. 731-14 du code rural et l’article L. 113-3 du code des assurances. Il déduit de l’ensemble de ces éléments que la [8] a violé l’article 1104 du code civil, et que l’irrégularité des mises en demeure et contraintes conduit à leur nullité en application des articles 117 et 119 du code de procédure civile.
Il indique que le principe de solidarité ne peut être invoqué lorsque les cotisations servent principalement à combler des déficits chroniques et non à financer des prestations sociales, que la [8] contrevient à l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en imposant une affiliation obligatoire, et qu’il s’agit d’un régime professionnel et non d’un régime légal. Il ajoute que la [8] n’a pas produit les documents nécessaires pour justifier sa capacité à agir.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. À ce titre, les nombreuses demandes de Monsieur [S] [R] consistant à dire ou à constater seront purement et simplement écartées.
Sur la compétence
L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;[…] ».
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; […] ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte concerne les cotisations émises par la [8] qu’elle estime dues par Monsieur [S] [R], ainsi que les majorations, s’agissant des années 2019 et 2023. Or, le Pôle social du tribunal judiciaire dispose d’une compétence exclusive pour connaître des litiges ayant trait au recouvrement des cotisations des organismes de Sécurité sociale.
Dès lors, la présente juridiction s’avère nécessairement compétente pour examiner ce litige, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [S] [R], étant précisé que s’il prétend qu’il s’agit d’une affaire liée au contentieux du code de la consommation, il ne le démontre aucunement. Au surplus, le tribunal constate que Monsieur [S] [R] sollicite que la présente juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal de grande instance compétent, alors même que les tribunaux de grande instance sont devenus les tribunaux judiciaires depuis le 1er janvier 2020, ce dont il résulte que sa demande ne saurait prospérer.
Sur l’affiliation
Les articles L. 111-1 et suivants du code de la sécurité sociale disposent que l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. L’assurance maladie revêt un caractère solidaire, universel et obligatoire.
S’agissant du régime agricole, que l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722 1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 […] »
En vertu de ses principes fondateurs et régissant le droit de la sécurité sociale, il convient de rappeler que ce droit est un droit d’ordre public, fondé sur le principe de territorialité et exclut du champ d’application des règles communautaires.
Dès lors, l’affiliation à la [8] étant obligatoire et ne faisant pas l’objet d’un contrat d’adhésion, Monsieur [S] [R] ne peut se prévaloir de cet argument pour échapper à ses obligations. En application de la loi, en tant que chef d’exploitation, il s’avère nécessairement affilié à la [8] et se doit de se conformer aux dispositions légales, parmi lesquelles le paiement des cotisations et des majorations afférentes, sans qu’il ne puisse exiger la conclusion d’un contrat d’adhésion.
Si Monsieur [S] [R] se prévaut d’un arrêt du 3 octobre 2013 de la CJUE dit « BKK », force est de constater que, comme l’a justement relevé la caisse, cet arrêt ne concerne pas le droit de la protection sociale mais la diffusion d’informations trompeuses par une caisse d’assurance maladie du régime allemand qui exerce par ailleurs une activité économique en plus de son activité sociale, la cour estimant que cette activité économique doit être soumise aux lois de la consommation. Or, ce n’est pas le cas de la [8] qui n’exerce aucune activité économique et seulement une activité de protection sociale, ce dont il résulte que cet arrêt n’est pas applicable en l’espèce.
Monsieur [S] [R] se prévaut par ailleurs de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 pour affirmer que les relations avec les caisses sont établies sur le fondement du code de la consommation exigeant notamment l’existence d’un contrat. Toutefois, comme souligné par la caisse, force est de rappeler que l’affiliation aux caisses de Sécurité sociale est obligatoire et que cette directive ne concerne aucunement la protection sociale mais seulement les pratiques commerciales. En outre, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le recouvrement prévu par des règles d’ordre public du code rural et de la pêche maritime des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale et n’entre pas dans le champ d’application de la directive.
Il en résulte nécessairement que Monsieur [S] [R] ne saurait se prévaloir d’une absence de contrat signé avec la [8], pas plus qu’il ne peut se prévaloir du fait que l’émission d’une contrainte constituerait une pratique commerciale agressive, du fait que la [8] exercerait un monopole, ou du fait qu’elle violerait le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE du conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ne sont pas opposables aux organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale et que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale. Dès lors, la [8] dispose de la personnalité morale et a qualité à émettre des mises en demeure et à procéder à leur recouvrement, sans qu’elle n’ait besoin de démontrer son immatriculation au registre national des mutuelles.
En outre, si Monsieur [S] [R] affirme que la [8] ne peut invoquer le principe de solidarité pour solliciter le paiement des cotisations dans le but de combler un déficit chronique, force est de rappeler que les cotisations sont dues en application des dispositions citées, et qu’en conséquence l’argument de Monsieur [S] [R] s’avère dépourvu de pertinence.
Par corollaire, il y a lieu de débouter l’opposant de l’ensemble de ses demandes visant à enjoindre la [8] à communiquer des pièces justifiant de son immatriculation et à déclarer la caisse irrecevable à agir.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
L’article R. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. »
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R. 244-1 du même code précise :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. ».
Il ressort de ces dispositions que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature des cotisations impayées, des majorations ou des remboursements réclamés ;
2° Leur montant ;
3° Les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus ;
4° La mention selon laquelle l’intéressé dispose d’un mois pour régler la somme avant qu’une contrainte ne soit délivrée ;
5° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Par ailleurs, la mise en demeure doit avoir été reçue par l’intéressé.
En l’espèce, la [8] justifie d’une mise en demeure en date du 8 juin 2024, distribuée le 14 juin 2024, dont l’accusé réception a été retourné signé par Monsieur [S] [R]. Il s’en déduit que l’intéressé ne peut, sans mauvaise foi, arguer du fait que l’organisme ne lui aurait pas envoyé de mise en demeure, ou ne lui aurait pas envoyé par le biais de lettre recommandée avec accusé réception, alors qu’il a signé l’accusé réception.
Il en résulte également qu’une contrainte qui se réfère à une mise en demeure qui permet à l’opposant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation satisfait aux exigences (Cass, 2e civ, 20 juin 2013, n°12-16.379). Il suffit donc à une contrainte, pour être régulière, de comporter l’indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que, par référence à la mise en demeure, la nature et la cause des sommes appelées. Il n’incombe donc pas à la caisse de préciser un quelconque détail dans la contrainte, à l’exception des prescriptions légales ci-dessus mentionnées.
En l’espèce, la contrainte comporte bien l’ensemble de ces mentions, étant précisé qu’elle renvoie à la mise en demeure du 8 juin 2024 qui détaille minutieusement chaque cotisation pour chaque année, séparément. Par voie de conséquence, il s’ensuit nécessairement que la mise en demeure et la contrainte sont parfaitement régulières, permettant à Monsieur [S] [R] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Sur la signature
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit en son premier alinéa que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Si Monsieur [S] [R] se prévaut du fait que la mise en demeure et la contrainte n’ont pas été dûment signées, il ressort pourtant de ces deux actes qu’ils comportent bien une signature, accompagnée du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, en l’espèce Madame [M] [N] en qualité de la directrice adjointe par intérim. Si Monsieur [S] [R] affirme qu’il s’agit d’une signature scannée, il ne le démontre pas, et quand bien même il s’agirait d’une signature scannée, il ne se prévaut d’aucune disposition textuelle prévoyant l’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte dans pareil cas.
Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que la [8] a respecté les dispositions légales en la matière et de débouter Monsieur [S] [R] de sa demande visant à enjoindre la [8] d’apporter la preuve que c’est bien le directeur qui a signé la contrainte, cette preuve étant déjà rapportée.
Sur la prescription
Si Monsieur [S] [R] soulève la prescription de l’action en recouvrement de la caisse sur le fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, force est de constater que cette disposition ne prévoit aucune règle en matière de prescription. Par ailleurs, le tribunal ne peut qu’observer que si l’opposant formule des développements sur ce point, il n’énonce aucune demande à ce titre, étant précisé que le tribunal n’est saisi que des prétentions formulées au dispositif conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Pour ces seuls motifs, il y a lieu de déclarer Monsieur [S] [R] mal-fondé et de rejeter cette demande.
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I. – Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
II. – Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. […] »
L’article R. 725-9 du même code prévoit :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [6] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque le cotisant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, qu’il n’est plus affilié ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [S] [R] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les calculs de la mutualité sociale agricole. S’il fait valoir que les appels de cotisations relatifs à cette période ne portaient que sur des montants provisionnels et non définitifs, en violation de l’article L. 731-14 du code rural qui impose que les cotisations soient appelées sur la base de données réelles et vérifiables, force est de constater que l’article de loi qu’il cite ne prévoit pas ce qu’il affirme, et qu’au demeurant il ne démontre pas ce qu’il allègue alors que la preuve lui incombe.
En conséquence, la contrainte sera validée dans son intégralité, soit pour un montant de 37 083,19 €.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 €.
En l’espèce, le tribunal a déjà jugé un précédent litige opposant Monsieur [S] [R] à la [8] en donnant tort au requérant, sur les mêmes motifs que la présente affaire, étant précisé que les arguments qu’il soutient ont par ailleurs été maintes fois rejetés par la jurisprudence. Le tribunal note en outre que, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [S] [R] a multiplié les arguments dilatoires manifestement infondés comme faisant l’objet d’un rejet constant par la jurisprudence depuis de nombreuses années.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce recours est abusif, et il convient de condamner Monsieur [S] [R] au paiement d’une amende civile de 1 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [R] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu des développements précédents, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [R] à verser à la [8] une indemnité de 2 500 € sur le fondement des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la mise en demeure du 8 juin 2024 et la contrainte du 21 septembre 2024 sont régulières ;
DIT que les sommes appelées ne sont pas prescrites ;
DIT que la contrainte délivrée le 21 septembre 2024 signifiée le 30 octobre 2024 est valide pour un montant de 37 083,19 € (trente-sept mille quatre-vingt-trois euros et dix-neuf centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] au paiement de ladite contrainte ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à la [10] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de la mutualité
- Code des relations entre le public et l'administration
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