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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 7 mai 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 26/00043 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5YW
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 1] sous le n° B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
DÉFENDERESSE
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me [Localité 5]
Le :
*
Décision du 07 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00043 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5YW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 septembre 2025, publié le 24 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] [T], situés [Adresse 3], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, le créancier poursuivant a assigné Mme [T] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis sur une mise à prix de 27 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 91 809,40 euros, arrêtée au 5 septembre 2025 euros, et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 26 mars 2026, lors de laquelle Mme [J] [T], citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’était pas représentée.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2023, signifié le 23 mai 2023 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte d’un arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Paris le 30 octobre 2024.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, conformément au jugement susvisé et au décompte figurant au commandement de payer, pour les sommes suivantes :
— principal (jugement) : 73 384,91 euros
— intérêts au 4 septembre 2025 : 15 576,92 euros
Décision du 07 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00043 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5YW
— article 700 (cour d’appel) : 1 500 euros
Total : 90 461,83 euros.
En revanche, les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 29 septembre 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 3 septembre 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de
90 461,83 euros, en principal et intérêts au 4 septembre 2025 euros, outre les intérêts à compter de cette date,
Désigne Me [G] [M], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [X] [D], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’exécution
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