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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 13 juin 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me SCHREYER
1 EXP Me HURLUS
1 EXP Me AUBREE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/102
N° RG 24/02063 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVXD
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. SHAMBHALA, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 445 351 109, dont le siège social est sis 06270 VILLENEUVE LOUBET – 718 Avenue Jack KILBY, Résidence RIVIERA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RIVIERA, sis 06270 VILLENEUVE-LOUBET -718, Avenue Jack KILBY, prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet ROULLAND, ayant son siège social à 06130 GRASSE – 9 Avenue THIERS, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [J] [I]
né le 24 Novembre 1971 à LENINGRAD ( RUSSIE )
718, Avenue Jack KILBY
06270 VILLENEUVE LOUBET
Madame [L] [N] épouse [I]
née le 15 Février 1963 à NIMES
718, Avenue Jack KILBY
06270 VILLENEUVE LOUBET
représentés par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
A l’audience du 02 mai 2025 où étaient présentes et siégeaient Madame HOFLACK, Juge de la mise en état et Madame RAHARINIRINA, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI SHAMBHALA, propriétaire du lot n°3 au sein de la copropriété RESIDENCE RIVIERA, sise 718 avenue Jack Kilby à VILLENEUVE-LOUBET, a fait assigner devant la présente juridiction par actes du 16 avril 2024, le Syndicat de la copropriété RESIDENCE RIVIERA ainsi que [J] [I] et son épouse [L] [N], en leur qualité de copropriétaires du lot voisin n°4, aux fins de voir ces derniers condamnés, sous astreinte, à procéder :
— au retrait des palissades en bois opaques surmontées d’un treillis en bois couvert d’un feuillage artificiel installé à titre de séparation mitoyenne et y réimplanter une haie vive dont la hauteur ne devra pas dépasser 1.50 mètre,
— au retrait de l’abri, de la clôture et du portail érigés entre le bâtiment A et le bâtiment B sur des parties communes.
Elle sollicite en outre la condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 5.000€ de dommages et intérêts en réparation du trouble subi, outre celle de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 puis de nouvelles écritures en réplique notifiées le 15 avril 2025, les époux [I] ont soulevé la prescription de l’action de la SCI SHAMBHALA à leur encontre et sollicité en outre la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3000€ au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer.
****
En défense sur incident, par des écritures signifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SCI SHAMBHALA s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée en soutenant que son action n’est pas prescrite, et sollicite la condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
Le Syndicat de la copropriété RESIDENCE RIVIERA, régulièrement assigné, a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience d’incident. Ayant constitué avocat, la présente décision sera toutefois contradictoire au visa de l’article 469 du Code de procédure civile.
****
L’incident a été appelé à l’audience du 7 février 2025 et renvoyé à la demande des parties à l’audience du 2 mai 2025. A l’issue des débats et les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 213 (dite loi ELAN), les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété, entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du Code civil dispose que le délai de prescription est quinquennal et court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce à compter du jour où les copropriétaires ont eu connaissance de l’infraction alléguée au règlement de copropriété.
L’article 2227 du Code civil énonce quant à lui que : « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La SCI SHAMBHALA soutient que la demande concernant l’aire située entre le bâtiment A et le bâtiment B porte sur l’annexion par les défendeurs de parties communes et la demande du retrait de l’abri, de la clôture et du portail érigés dans cet espace commun.
Selon elle, cette action est donc soumise à la prescription trentenaire prévue par l’article 2227 du Code civil et non à la prescription relative aux actions personnelles prévue par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu’elle possède un caractère immobilier.
Pour ce qui concerne la clôture séparative, la SCI SHAMBHALA fait valoir que les époux [I] ont acquis leur appartement par acte du 11 octobre 2018 et n’ont obtenu l’autorisation d’édifier leur véranda que lors de l’assemblée générale du 29 mars 2019.
Il est donc légitime selon elle de supposer que les travaux de la véranda et de la clôture séparative ont été entamés après cette assemblée générale et elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’a découvert ces travaux de clôture qu’après le départ de son locataire en juillet 2021, raison pour laquelle elle a sollicité dès le 21 juillet 2021 la remise en état auprès du syndic par courrier.
En réplique, les époux [I] exposent :
— avoir installé une palissade en bois sur leur partie privative dès le mois d’octobre 2018 et n’avoir pas à cette occasion coupé la haie séparative qui était selon eux moribonde, la SCI SHAMBHALA ayant connaissance de ces travaux depuis au moins le mois de février 2019 pour les avoir dénoncés au syndic et demandé à ce dernier d’inscrire la demande de retrait de la nouvelle palissade en bois lors de l’assemblée générale du 29 mars 2019,
— que le cabanon était déjà présent avant leur arrivée, soit depuis plus de 5 années,
— que l’assignation a été délivrée le 16 avril 2024, soit plus de 5 ans après le 14 février 2019.
S’agissant du retrait du cabanon, de la clôture et du portail dont la SCI SHAMBHALA affirme dans son assignation qu’ils ont été érigés sur des parties communes, force est de constater que cette action constitue une action réelle puisque la SCI SHAMBHALA demande à voir démolies les installations empiétant sur les parties communes.
C’est donc la prescription trentenaire prévue à l’article 2227 du Code civil qui s’applique à cette demande, qui n’est dès lors pas prescrite.
S’agissant en revanche de la demande de « retrait des palissades en bois opaques surmontées d’un treillis en bois couvert d’un feuillage artificiel installé à titre de séparation mitoyenne et y réimplanter une haie vive dont la hauteur ne devra pas dépasser 1.50 mètre », telle que libellée par la SCI SHAMBHALA dans son assignation, force est de constater que :
Cette action est une action personnelle puisqu’il s’agit uniquement de faire respecter les prescriptions du règlement de copropriété ; ce sont donc bien les dispositions de l’article 2224 relatives à la prescription quinquennale des actions personnelles qui s’appliquent,
La prescription quinquennale s’applique donc à cette demande, La SCI SHAMBHALA ne faisant pas mention dans son assignation du fait que les époux [I] auraient dépassé la limite séparative en implantant leur clôture en bois pour justifier le caractère réel immobilier de son action, contrairement à ce qu’elle invoque dans ses conclusions d’incident,
Il résulte de plusieurs attestations produites aux débats par les époux [I] que les travaux d’installation de la palissade en bois à titre de séparation mitoyenne ont été effectués dès le mois de décembre 2018,
Si la SCI SHAMBHALA affirme ne pas en avoir eu immédiatement connaissance, son bien immobilier étant loué à cette période ; force est de constater que par courrier RAR du 14 février 2019, l’une des propriétaires de la copropriété (qui n’est toutefois pas la SCI SHAMBHALA, contrairement à ce que prétendent les défendeurs au fond) avait formé une demande de résolution n°39 par laquelle elle indiquait que le règlement de copropriété concernant les fermetures des parties privatives n’était pas respecté, citant expressément « le propriétaire du A4 », qui « n’a pas clôturé par un grillage vert non plus », sollicitant de l’assemblée générale qu’elle donne en conséquence tout pouvoir au syndic « pour faire enlever dans les plus brefs délais toutes les palissades en bois ou composite qui ont été installées en toute illégalité pour fermer les parties privatives et dénaturent notre résidence »,
Certes, la SCI SHAMBHALA n’a pas assisté à l’assemblée générale du 29 mars 2019, mais elle a nécessairement été destinataire du contenu des résolutions évoquées, du fait de sa convocation à cette assemblée générale envoyée par le syndic en lettre recommandée en date du 20 février 2019,
La SCI SHAMBHALA avait donc connaissance à tout le moins depuis cette date de l’irrespect par ses voisins du règlement de copropriété,
Depuis cette date de convocation à l’assemblée générale du 29 mars 2019 jusqu’à l’assignation en date du 16 avril 2024, plus de cinq ans se sont donc écoulés.
Par conséquent, la demande de la SCI SHAMBHALA visant à voir procéder « au retrait des palissades en bois opaques surmontées d’un treillis en bois couvert d’un feuillage artificiel installé à titre de séparation mitoyenne et y réimplanter une haie vive dont la hauteur ne devra pas dépasser 1.50 mètre » est prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Au regard de ce qui précède, la demande de condamnation formée par les époux [I] à l’encontre de la SCI SHAMBHALA ne pourra prospérer, puisqu’une partie de son action n’est pas prescrite.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI SHAMBHALA, partie partiellement succombante à l’incident, sera condamnée au paiement des entiers dépens de celui-ci.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En considération de l’équité, il convient en revanche de débouter chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Disons que l’action de la SCI SHAMBHALA visant au retrait par les époux [I] « des palissades en bois opaques surmontées d’un treillis en bois couvert d’un feuillage artificiel installé à titre de séparation mitoyenne et y réimplanter une haie vive dont la hauteur ne devra pas dépasser 1.50 mètre » est prescrite,
Déboutons les époux [I] de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de la SCI SHAMBHALA à leur encontre pour le surplus de ses demandes,
Déboutons les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts,
Rejetons les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SCI SHAMBHALA aux dépens de l’incident,
Renvoyons les parties et la présente affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 et donnons injonction aux époux [I] de conclure au fond avant le 19 septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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