Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFMO
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[Q] [B] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[G] [U] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (SUISSE) (1208), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [G] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
APPELE EN CAUSE
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[Y] [F] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[Z] [R], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 25 et 27 juin 2025, monsieur [Q] [B], propriétaire occupant d’un logement compris dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à Annemasse, a fait assigner monsieur [G] [U] et madame [Y] [F], propriétaires non occupants du logement situé au-dessus du sien, et madame [Z] [R], locataire de ce logement, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour mettre fin au dégât des eaux affectant son appartement et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à défaut d’ordonner une expertise afin de déterminer les causes et conséquences des infiltrations d’eau, en tout état de cause de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 29 août 2025, monsieur [G] [U] et madame [Y] [F] ont mis en cause leur assureur habitation, la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2025, monsieur [Q] [B] a réitéré ses demandes.
A l’audience, monsieur [G] [U] et madame [Y] [F] ont demandé au juge des référés de débouter monsieur [Q] [B] des demandes de condamnation formées à leur encontre ou à défaut de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, et de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD a demandé au juge de débouter monsieur [G] [U] et madame [Y] [F] de leur demande de garantie et de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Madame [Z] [R], citée à étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux assignations et conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 et 145 du code de procédure civile, 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Il ressort du rapport d’intervention établi par le cabinet Polygon le 16 avril 2024 que les sols et murs et cloisons de certaines pièces (qui ne sont pas précisées) de l’appartement du demandeur sont humides, et du compte-rendu de recherche de fuite établi par l’entreprise RESILIANS le 26 novembre 2024 que les joints périphériques de la baignoire du logement appartenant aux défendeurs ou occupés par ces derniers, laquelle se trouve au-dessus des plafonds, murs et cloisons endommagés de l’appartement du demandeur, sont poreux et permettent le passage de l’eau. Aucun lien de cause à effet entre l’état des joints de la baignoire de l’appartement du dessus et la présence d’humidité dans les plafonds, murs et cloisons de l’appartement du dessous n’a pu cependant être établi avec certitude, les différents techniciens qui sont intervenus n’ayant jamais pu accéder simultanément aux deux appartements et n’ayant donc pu réaliser des tests d’humidité. Ce lien ne peut donc qu’être déduit de l’emplacement de la baignoire de l’appartement des défendeurs, juste au-dessus des pièces affectées par les désordres de l’appartement du demandeur.
Il ressort cependant de la facture versée aux débats par monsieur [G] [U] et madame [Y] [F] que ceux-ci ont fait changer le joint périphérique de la baignoire de l’appartement dont ils sont propriétaires le 11 décembre 2024, soit une quinzaine de jour après le compte-rendu établi par l’entreprise RESILIANS. Dès lors, soit ces travaux ont été suffisants pour mettre fin aux infiltrations, soit il est possible que la cause des infiltrations retenue par l’entreprise RESILIENS ne soit pas la seule.
En l’absence d’identification des causes précises des infiltrations et de détermination des travaux devant être réalisés pour y mettre fin, la demande de condamnation des défendeurs à réaliser ces travaux ne pourra qu’être rejetée.
En revanche, monsieur [Q] [B] justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise destinée à déterminer les causes et conséquences des infiltrations, une telle mesure d’instruction apparaissant utile pour recueillir les éléments de fait dont pourra dépendre la solution de l’éventuelle action en responsabilité qu’il pourra engager contre ls défendeurs. Une expertise sera donc ordonnée, à ses frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons monsieur [Q] [B] de sa demande de condamnation des défendeurs à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations ;
Ordonnons au contradictoire de monsieur [Q] [B], de monsieur [G] [U] et madame [Y] [F], de madame [Z] [R] et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur habitation propriétaire non occupant de monsieur [G] [U] et madame [Y] [F], une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [X] [J], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 6], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre dans les appartements du demandeur et des défendeurs, dans l’immeuble dénommé [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, dans tout autre appartement et dans les parties communes de l’immeuble, en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres liés aux infiltrations d’eau affectant l’appartement du demandeur ;
— de déterminer l’origine et la cause de ces infiltrations en précisant notamment si elles proviennent de l’extérieur de l’immeuble ou d’une fuite sur une canalisation quelconque (et dans cette hypothèse l’endroit précis de la fuite) et si ces infiltrations résulte d’un défaut de construction de l’immeuble, de travaux de rénovation, d’entretien ou de réparation quelconques réalisés par le syndicat des copropriétaires ou un copropriétaire, d’un défaut d’entretien, d’un usage non-conforme ou de toute autre cause ;
— de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, d’en évaluer le coût ;
— de décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement du demandeur, d’évaluer leur coût et leur durée ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [Q] [B] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 24 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que dans l’hypothèse où les défendeurs ne permettraient pas à l’expert d’accéder à l’appartement dont ils sont propriétaire ou locataire, l’expert pourra s’adjoindre l’assistance de tout commissaire de justice territorialement compétent, lequel sera autorisé à pénétrer avec l’expert, les parties et leurs conseils, dans l’appartement, assisté de la force publique et d’un serrurier, le temps nécessaire pour permettre à l’expert d’effectuer les constatations et investigations utiles à l’accomplissement de sa mission, à charge pour le commissaire de justice de dresser procès-verbal des opérations, de l’ouverture de la porte jusqu’à sa fermeture ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Assignation en justice ·
- Dommage
- Divorce ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Surendettement ·
- Impôt ·
- Contentieux ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Moratoire
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
- Scolarité ·
- Enfant ·
- Inclusion sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Structure ·
- Classes ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Prime ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Souscription ·
- Titre ·
- Mauvaise foi
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Courrier ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Retard
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Crédit logement ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.