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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00347 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVBF
[P] [Y]
C/
[S] [U] épouse [W]
[N] [W]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEURS
Madame [S] [U] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51108-2025-001467 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] [Y] a consenti à Mme [S] [U] épouse [W] et M. [N] [W] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation.
Selon requête reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 31 janvier 2025, il a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de condamner Mme [U] épouse [W] et M. [W] à lui payer la somme de 940 euros correspondant aux charges et loyers impayés d’août et septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 octobre 2025 à la demande des parties, date à laquelle elle a de nouveau été renvoyée au 4 novembre 2025.
A l’audience, M. [Y], présent, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 940 euros, il indique que les locataires n’ont pas payé le loyer du mois d’août, d’un montant de 180 euros et celui du mois de septembre dont le montant s’élève à 760 euros. Il précise que les locataires sont partis du logement sans faire l’état des lieux de sortie, en laissant une partie de leurs affaires et sans faire le nettoyage. Le dépôt de garantie lui a permis de payer ces frais.
Mme [S] [U] épouse [W], représentée par son Conseil, sollicite que la demande de M. [Y] soit déclarée irrecevable à titre principal et mal fondée à titre subsidiaire.
Elle indique qu’il ne justifie pas de tentative préalable de conciliation. Sur le fond, elle indique qu’elle a quitté le logement fin août 2024 suite à sa séparation avec M. [W] et qu’à partir de cette date, il est devenu seul occupant des lieux.
M. [W], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2025 et avisé des renvois de l’affaire ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibérée au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Contrairement à ce qu’indique Mme [U], M. [Y] justifie d’avoir tenté une conciliation en produisant un procès-verbal de carence de Mme la conciliatrice de justice du 17 janvier 2025.
Sa demande sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande de paiement
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement des charges et loyers au terme convenu avec le bailleur.
Selon l’article 1353 du code civil, il incombe au bailleur qui se prévaut de l’absence de paiement des loyers d’apporter la preuve de l’obligation.
A titre liminaire, il convient de relever que le Tribunal n’est saisi que d’une demande de paiement relative à une dette locative et qu’aucune demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie n’est faite par la partie défenderesse de sorte que l’ensemble des éléments relatifs aux frais de débarrassage et nettoyage ne seront pas pris en compte.
Le contrat de bail litigieux n’est produit par aucune des parties. Il est toutefois admis par la partie défenderesse qu’un contrat de bail à usage d’habitation entre M. [Y] et les époux [W] a été conclu moyennant un loyer de 760 euros. Il est par ailleurs admis que les locataires ont quitté les lieux courant second semestre de l’année 2024.
Malgré ces points d’accord, force est de relever que faute pour M. [Y] de produire le contrat de bail ainsi que le courrier de préavis de départ des locataires, la juridiction est dans l’impossibilité d’établir la date jusqu’à laquelle les locataires étaient débiteurs de leur obligation de payer leur loyer. En effet, il indique dans sa requête que les locataires sont partis, sans plus de précision. Les deux courriers qu’il produit, outre le fait que la preuve de leur envoi ou de leur réception par les anciens locataires n’est pas apportée, n’indique pas avec précision la date à laquelle il a reçu le courrier de préavis ni la date à la quelle il a reçu les clés dans sa boite aux lettres.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande de M. [P] [Y] à l’encontre de Mme [S] [U] épouse [W] et M. [N] [W] ;
DEBOUTE M. [P] [Y] de sa demande formée à l’encontre de Mme [S] [U] épouse [W] et M. [N] [W] au titre des loyers et charges impayées ;
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits ;
LA GREFFIERE…………………………………………………… LA PRESIDENTE
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