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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/04849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me BURTEZ-DOUCEDE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04849 – N° Portalis DBW3-W-B7J-627V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JPM LOUFRANI
domiciliée : chez SARL SOGESTIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P]
né le 14 Mai 1932 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [Z]
née le 19 Janvier 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties, le 25 février 2019, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 590 euros outre 160 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JPM LOUFRANI a fait signifier à Monsieur [B] [P] et Madame [O] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, la SCI JPM LOUFRANI a fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [O] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SCI JPM LOUFRANI, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative a été soldée. Elle maintient celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [P] n’a pas comparu, bien que cité par acte remis à domicile.
Madame [O] [Z] n’a pas comparu, bien que citée par acte remis à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Monsieur [B] [P] et Madame [O] [Z], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance et à verser à la SCI JPM LOUFRANI la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [B] [P] et Madame [O] [Z] à payer à la SCI JPM LOUFRANI la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [P] et Madame [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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