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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 15 déc. 2025, n° 23/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 15 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/03164 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXNM / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [G] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-003451 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Philippe LAVAL
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : parties
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
– Madame [G] [I] [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
et de
– Monsieur [R] [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (54)
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2023;
REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [G] [B] ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [W] [L] est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de l’enfant [W] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
– pendant la période scolaire :
une semaine sur deux du vendredi 18 heures au vendredi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
– pendant les vacances scolaires :
— selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la Toussaint,
— les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la deuxième moitié des vacances de Noël au domicile du père,
— les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la deuxième moitié des vacances de Noël au domicile de la mère,
DIT que si un jour férié (pont inclus) précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacun des parents sur sa période de garde (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires (sorties ou voyages scolaires), ainsi que les frais de loisirs, les frais exceptionnels et les frais de santé non remboursés engagés pour l’enfant sont partagés par moitié entre les parties s’ils ont été engagés d’un commun accord, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à les rembourser au parent créancier qui en a fait l’avance;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W], et si besoin condamne Monsieur [R] [L] à verser ladite somme;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [B];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [R] [L], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en – obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives à :
— l’autorité parentale,
— la résidence de l’enfant,
— la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— et au droit de visite,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANCY, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.:
Le GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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