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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MODEL, S.A.S. ABC' NET, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Q] [W]
c/
S.A.S. MODEL
S.A.S. ABC’NET
S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4FD
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SCP DUCHARME – 47Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffière, lors de l’audience, et de Marine BERNARD, greffière, lros de la mise à disposition
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [Q] [W]
née le 26 Juillet 1965 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S. MODEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
S.A.S. ABC’NET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Q] [W] a, par acte authentique du 28 juillet 2021, acquis auprès de la S.A.S Model deux lots dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5]. A la suite de cette acquisition, Madame [W] a confié la réalisation de travaux de réhabilitation du bien à la S.A.S ABC’Net, qui se sont achevés au mois de décembre 2021.
Par actes de commissaire de justice du 18 août 2025, Madame [W] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la S.A.S Model, la S.A.S ABC’Net ainsi que la S.A Axa France Iard, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise et de voir les dépens joints au fond.
A l’appui de sa demande, Madame [W] fait valoir que :
— les travaux réalisés par la S.A.S Model et la S.A.S ABC’Net incluent des désordres tels que ses locataires lui ont fait part de l’insalubrité du logement ;
— elle a fait réaliser un constat par un commissaire de justice le 13 novembre 2024, dans lequel sont constatés de nombreux défauts ;
— sa locataire, Madame [U] [B], a fait réaliser par la société Soliha un constat de décence de l’appartement, dans lequel il est conclu que celui-ci n’est pas décent ;
— le cabinet ELEX, expert missionné par Madame [B], fait mention d’importants désordres inhérents au logement dans son rapport d’expertise du 18 février 2025 ;
— conseillée par le cabinet ELEX, la locataire a décidé de quitter les lieux en raison des trop nombreux désordres ;
— elle a missionné un expert privé, Monsieur [M] [S], qui relève également l’existence de nombreux désordres et non-conformités au sein de l’appartement, notamment au niveau l’isolation du bien, du chauffage, des menuiseries extérieures et de la salle d’eau mais aussi un défaut de sécurité s’agissant de l’accès à la mezzanine.
En conséquence, Madame [W] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 12 novembre 2025, Madame [W] a maintenu sa demande.
La S.A.S Model et la S.A.S ABC’Net formulent leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, à laquelle elles n’entendent pas s’opposer, et demandent au juge des référés d’ordonner qu’il y a lieu d’intégrer dans la mission de l’expert désigné de déterminer si les désordres ou défauts éventuellement constatés ne sont pas le fruit de dégradations, détériorations ou de mauvaise utilisation du bien d’équipement postérieurement à son utilisation, et de réserver les dépens.
La S.A.S Model et la S.A.S ABC’Net font valoir que :
— les travaux électriques réalisés par la S.A.S ABC’Net ont fait l’objet d’une attestation de conformité délivrée par un organisme indépendant ;
— la S.A.S ABC’Net a utilisé des huisseries neuves au niveau des stores occultants et de la baie vitrée.
La société Axa France IARD, es-qualité d’assureur de la S.A.S ABC’Net, formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire, à laquelle elle n’entend pas s’opposer, et demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Madame [W] verse notamment aux débats :
— les devis des travaux datés des 19 novembre 2020 et 23 janvier 2025 ;
— le procès-verbal de constat de Maître [R], commissaire de justice, du 13 novembre 2024 ;
— un diagnostic-constat décence du 21 janvier 2025 ;
— des rapports d’expertises privées des 18 février et 23 juin 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, Madame [W] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à la S.A.S Model, la S.A.S ABC’Net et la S.A Axa France IARD de leurs protestations et réserves.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Madame [W].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la S.A.S Model, la S.A.S ABC’Net et la S.A Axa France IARD de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 5]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de?:
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 4] à [Localité 6] ;
3. Rechercher et expliciter les conventions qui sont intervenues entre les parties en ce qui concerne les travaux litigieux ;
4. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
5. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
6. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
7. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres, malfaçons et défauts de finition allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
8. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
9. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de dégradations , dégradations ou mauvaise utilisation du bien ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. En cas d’impossibilité technique d’exécution des travaux, déterminer les travaux de démontage et en chiffrer le coût ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 5 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Q] [W] à la régie du tribunal au plus tard le 20 janvier 2026.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement Madame [Q] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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