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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
05 Février 2026
— -------------------
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 8 Janvier 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A. SA DECOUVERTE EXPANSION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.S. ANTONELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire, sis [Adresse 3]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 1er février 2012 en l’étude de Maître [A] [L], notaire à [Localité 1], Monsieur [T] a cédé à la société BRIJOSTYL son fonds de commerce de vente de prêt-à-porter situé [Adresse 4] – centre commercial [Adresse 5], comprenant le droit au bail consenti par la société DECOUVERTE EXPANSION.
Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2022, la société ANTONELLE a repris l’ensemble des engagements et obligations de la société BRIJOSTYL, à l’égard de ses cocontractants, et d’une manière générale, à l’égard des tiers ainsi que l’ensemble des droits dont la société BRIJOSTYL bénéficiait antérieurement, cette dernière société étant dissoute.
Le 12 mai 2025, la société DECOUVERTE EXPANSION a fait assigner la société ANTONELLE aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, faisant valoir que la société ANTONELLE n’avait pas réglé les loyers et qu’elle ne s’était pas acquittée des causes du commandement de payer délivré le 19 mars 2025.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo a constaté le désistement d’instance de la société DECOUVERTE EXPANSION.
Le 13 octobre 2025, la société DECOUVERTE EXPANSION a fait délivrer à la société ANTONELLE un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d’avoir à payer la somme de 25.365, 77 euros au titre des loyers et charges impayés les 3èmes et 4èmes semestres 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société DECOUVERTE EXPANSION a fait assigner la société ANTONELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/377) auquel elle demande de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;En conséquence, constater l’acquisition de la clause résolutoire précitée ;Ordonner l’expulsion de la société ANTONELLE prise en la personne de son gérant, et de tout occupant dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance du Commissaire de police et de la [Localité 2] Publique s’il y a lieu ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au double du prix antérieurement exigé à titre de loyer conformément aux dispositions du bail ;En outre, condamner la société ANTONELLE à lui verser à titre de provision, la somme de 25.365,77 euros au titre des loyers et charges impayés, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer qui lui a été délivré ;A compter du prononcé de la décision à intervenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs ;Condamner la société ANTONELLE aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement qui lui a été délivrée le 13 octobre 2025 ;Condamner la société ANTONELLE à lui verser la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ANTONELLE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 8 janvier 2026 et mis en délibéré au 5 février 2026.
A l’audience, la société DECOUVERTE EXPANSION indique que le principal a été réglé par la société ANTONELLE. Elle se désiste de sa demande principale à son encontre et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code, ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience des référés du 8 janvier 2026, la société DECOUVERTE EXPANSION se désiste de ses demandes à l’encontre de la société ANTONELLE, à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N’ayant pas constitué avocat, la société ANTONELLE n’a présenté aucune défense au fond, de sorte que le désistement sera déclaré parfait.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précitées, la société DECOUVERTE EXPANSION sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du retard de la société ANTONELLE dans le paiement des loyers ayant obligé la société DECOUVERTE EXPANSION à faire délivrer un commandement de payer et à agir en justice, la société ANTONELLE sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons parfait le désistement d’instance de la société DECOUVERTE EXPANSION à l’encontre de la société ANTONELLE ;
Condamnons la société DECOUVERTE EXPANSION aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société ANTONELLE à verser à la société DECOUVERTE EXPANSION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
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