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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 mars 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01604 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/01604 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHTS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Florence APPRILL-THOMPSON
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 12 mars 2025
Le Greffier
Maître Florence APPRILL-THOMPSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
12 MARS 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. ADOMA, S.A.E.M
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 788 058 030
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence APPRILL-THOMPSON,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2025.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de résidence du 20 mai 2020, la S.A.E.M. ADOMA a attribué à Monsieur [G] [T] la jouissance privative pour une durée d’un mois à compter du 1er mai 2020 du logement n° A503 sis [Adresse 11] moyennant une redevance mensuelle de 299,69 €.
Des redevances et accessoires étant demeurés impayés, la S.A.E.M. ADOMA a mis en demeure par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024 Monsieur [G] [T] de lui régler la somme de 2 795,79 € sous huitaine.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 7 février 2025, Monsieur [G] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024 pour constater la résiliation du contrat, obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, la S.A.E.M. ADOMA, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
• constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 16 septembre 2024 ;
en conséquence,
• constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur ;
En conséquence,
• ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que tous occupants de son chef, des lieux occupés au besoin avec le concours de la force publique ;
• ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde-meuble aux choix de la société demanderesse et aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
• dire et juger qu’à défaut d’évacuation des locaux à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, le défendeur sera condamné à une astreinte de 150 € par jour de retard ;
• fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 400 € mensuels ;
• condamner le défendeur par provision au paiement d’un montant de 3 116,98 € correspondant au montant dû au 16 septembre 2024, date de la résiliation du contrat de résidence, augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
• condamner le défendeur au paiement, par provision, de l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
• condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Elle expose que la dette est de 4 .733,61 €.
N° RG 24/01604 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHTS
Monsieur [G] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation
«… II. — Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis:
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
…
III. — La résiliation du contrat est signifiée par huissier [commissaire] de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. — Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. »
Le contrat de résidence conclu entre les parties mentionne, article 10, que si le résident n’est pas bénéficiaire de l’APL, ce qui est le cas puisque cette prestation sociale semble au moins suspendue depuis le 30 janvier 2024 après un dernier versement FSL du 11 août 2023, « la mise en demeure notifiant la résiliation du contrat interviendra dans les mêmes conditions d’impayés », à savoir deux mois.
Son article 11 précisant « Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants : – en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat… ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.».
En l’espèce, l’obligation dont il s’agit est celle de paiement de la redevance prévues aux articles 5 et 8.
Il est établi selon décompte du 6 février 2025 que le bénéficiaire du contrat de résidence n’a plus effectué de paiement depuis le 31 mai 2024.
Une mise en demeure a bien été délivré le 16 août 2024, celle-ci mentionnant « En conséquence, nous vous mettons en demeure de régulariser votre situation dans un délai de 8 jours à compter de la présentation de cette lettre. A défaut et 1 mois après d’expiration dudit délai, la résiliation du contrat de résidence sera acquise de plein droit »
En conséquence, la résiliation n’a pu intervenir que 8 jours et un mois après la date de signification, à savoir le 25 septembre 2024. Il sera donc constaté la résiliation du contrat de résidence à cette date.
1.1. Sur l’occupation sans droit ni titre
Il est constant que Monsieur [G] [T] s’est maintenu dans les lieux, l’assignation du 4 décembre 2024 lui ayant été délivrée à l’adresse des lieux objet du contrat de résidence. Il est donc occupant sans droit ni titre du logement n° A503 sis [Adresse 11].
1.2. Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [G] [T] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
1.3. Sur l’expulsion
Son expulsion sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution . Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié . Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt . La demande à ce titre sera rejetée.
1.4. Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [T], occupant sans droit ni titre, sera ainsi condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle a en principe une nature compensatoire et indemnitaire, pour la période courant du 26 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du non-paiement de la redevance.
Ainsi cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée au montant de la redevance et accessoires telle qu’elle aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
2. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
En l’espèce, la S.A.E.M. ADOMA produit un décompte du 6 février 2025 démontrant que Monsieur [G] [T] reste lui devoir la somme de 4 733,61 € au quittancement du mois de janvier 2025 exigible à la date du décompte. Le montant demandé par l’assignation est donc justifié.
Monsieur [G] [T] qui ne comparaît pas, n’apporte par défi nition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.116,98 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner le défendeur à payer à la S.A.E.M. ADOMA une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 20 mai 2020 entre la S.A.E.M. ADOMA et Monsieur [G] [T] concernant un logement n° A503 sis [Adresse 11], sont réunies à la date du 25 septembre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [G] [T], occupant sans droit ni titre depuis cette date s’est maintenu dans le logement n° A503 sis [Adresse 11] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente décision, la S.A.E.M. ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la S.A.E.M. ADOMA à titre provisionnel à valoir sur les redevances et indemnités d’occupation, la somme de 3 116,98 € (décompte arrêté à la date du 31 août 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à titre provisionnel à la S.A.E.M. ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, calculée tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la S.A.E.M. ADOMA la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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