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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00028 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4TB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le trente et un Mars deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. PISCINES DUMONT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE, avocats plaidant
ET :
S.A.S. TRESCARTES-DOZIERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
A notre audience du 17 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
FAITS ET PROCEDURE
Selon proposition commerciale du 8 novembre 2016, la société PISCINES DUMONT s’est engagée à réaliser une piscine sur un bien sis [Adresse 3] à [Localité 4] (51). Le bien immobilier comportant la piscine a fait l’objet d’une vente par Monsieur et Madame [W] à Monsieur [O] [S] et Madame [T] [M] en 2023.
Monsieur [O] [S] et Madame [T] [M] ont constaté des désordres sur la piscine.
En l’absence de résolution amiable du conflit, Monsieur [O] [S] et Madame [T] [M] ont assigné la société PISCINES DUMONT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a fait droit a cette demande.
Par ordonnance de remplacement du 22 octobre 2025, Monsieur [V] a été désigné pour réaliser l’expertise judicaire.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 2 décembre 2025. Une première note a été rendue le 22 décembre 2025.
Dans ce contexte, la société PISCINES DUMONT a assigné la société TRESCARTES-DOZIERES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026 et sollicite que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V] par ordonnance de changement d’expert du 22 octobre 2025 soient communes et opposables à la société TRESCARTES-DOZIERES.
Au soutien de sa demande, la société PISCINES DUMONT fait valoir que la société TRESCARTES-DOZIERES est intervenue sur ce chantier comme entreprise co-traitante.
L’affaire a été appelé à l’audience 3 mars 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Représentée par son Conseil, la société PISCINES DUMONT demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions, la société TRESCARTES-DOZIERES formule protestations et réserves d’usage quant aux sollicitations de la société PISCINES DUMONT.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel de Monsieur [R] [V] du 7 janvier 2026 que « l’entreprise PISCINE DUMONT a accepté le support réalisé par l’entreprise SAS JOEL TRESCARTES, il y a donc une interaction entre ces différents acteurs qui doit être débattue contradictoirement. » L’expert ajoute qu’il reprendra « les opérations lorsque tous ces acteurs auront été réunis ».
Au vu de cet élément, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société PISCINES DUMONT visant à rendre commune et opposable à la société TRESCARTES-DOZIERES, les opérations d’expertises selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge de la société PISCINES DUMONT.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du 22 octobre 2025 ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V], expert judiciaire, par ordonnance du 22 octobre 2025, communes et opposables à la société TRESCARTES-DOZIERES ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la société TRESCARTES-DOZIERES dûment entendue ou appelée ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la société PISCINES DUMONT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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