Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 oct. 2025, n° 22/04479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/04479 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WIAB
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
Mme [L] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/20336 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEURS:
M. [T] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Mme [V] [N]
[Adresse 10]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Décembre 2024, avec effet au 08 Novembre 2024.
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[C] [P] est décédée à [Localité 15], le [Date décès 2] 2021 et laisse pour lui succéder ses six enfants issus d’une précédente union avec M. [T] [N], savoir :
[L],[V],[X], [T], [W], [R].
Arguant de l’impossibilité de recourir à un partage amiable de la succession, Mme [L] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2022, fait assigner Mme [V] [N], M. [T] [N], Mme [R] [N], M. [X] [N] et Mme [W] [N] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [P].
Sur cette assignation, M. [T] [N], Mme [R] [N] et Mme [W] [N] ont constitué le même avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses en date des 23 juin et 27 juin 2022, Mme [V] [N] et M. [X] [N] n’ont pas comparu et ne se font pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 11 juin 2024.
Le 11 juin 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 6 septembre 2024.
Puis sur ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 8 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 juin 2025.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024, Mme [L] [N] sollicite du tribunal de :
A titre liminaire :
Déclarer incompétent le Juge du fond pour statuer sur la demande formulée par les Consorts [N], in limine litis, tendant à soulever l’irrecevabilité de la demande de Mme [N] et mettant fin à l’instance au sens de l’article 789 du code de procédure civile ;
En conséquence :
Débouter les défendeurs de leur demande d’irrecevabilité ;
Dire Mme [L] [N] recevable en sa demande pour avoir satisfait aux obligations découlant de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [P], née le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 14] et décédée le [Date décès 2] 2021 ;
Désigner Maître [G] [J], de l’étude [G] [J] & [E] [Z], Notaires associés à [Localité 15] à l’effet d’y procéder ;
Autoriser le Notaire à interroger [11], [12] ;
Autoriser le Notaire à se faire communiquer l’ensemble des relevés bancaires à compter du 1er janvier 2019 ;
Débouter les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Condamner les défendeurs à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la demande tendant à déclarer irrecevable son action pour défaut de tentative amiable, elle soutient qu’elle ne peut aboutir pour ne pas avoir été présentée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
A titre subsidiaire, elle invoque avoir accompli des tentatives amiables en sollicitant Mme [R] [N] de s’expliquer par courrier du 7 avril 2021. Elle ajoute que le notaire a constaté que la seule issue possible pour résoudre le litige était la voie judiciaire en raison de l’attitude de ses sœurs. Enfin, elle expose avoir déposé plainte suite à des violences commises à son encontre par Mmes [R] et [W] [N], plainte classée sans suite uniquement en raison d’un dépassement de délai.
Elle ajoute avoir rempli la condition de description du patrimoine en reprenant ce qui a été reconnu par les défendeurs comme existant au décès mais fait valoir qu’elle ne peut dresser la liste précise de ce qui aurait été omis ou recelé. Elle ajoute avoir également précisé ses intentions quant à la répartition des biens.
Sur le fond, elle explique qu’après avoir signé une attestation sur l’honneur présentée par Mme [W] [N], chacun des héritiers a reçu la somme de 2 000 euros et un ou plusieurs bijoux.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, elle invoque l’opacité des démarches réalisées pour la répartition des meubles et les opérations bancaires constatées sur les relevés de compte dont elle a obtenu copie.
Elle relève que les comptes bancaires ne présentaient pas un solde suffisant par rapport à ce qui a été partagé et que deux retraits importants sont intervenus la veille de son décès, sans explication convaincante de la part de Mme [R] [N] qui disposait d’une procuration sur les comptes. Elle conteste la régularité des attestations produites et leur véracité.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 26 février 2023, M. [T] [N], Mme [W] [N] et Mme [R] [N] sollicitent du tribunal :
Faire droit à l’ensemble des demandes de Mme [R] [N], Mme [W] [N] et M. [T] [N] ;
In limine litis, déclarer irrecevable la demande de Mme [L] [N] ;
Subsidiairement, débouter Mme [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [L] [N] à verser à Mme [R] [N], Mme [W] [N] et M. [T] [N] la somme de 900 euros chacun soit 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [L] [N] aux entiers dépens.
Les défendeurs se prévalent de l’irrecevabilité de la demande au motif que les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas remplies, de même que les articles 840 et 842 du Code civil, soulignant que le partage amiable a déjà été réalisé en sorte que Mme [L] [N] ne peut plus solliciter un partage judiciaire et que par ailleurs l’assignation de Mme [L] [N] ne comprend aucun descriptif sommaire du patrimoine à partager et ne précise pas ses intentions quant à la répartition des biens.
Ils font valoir précisément que suite à la signature par chacun des héritiers d’une attestation sur l’honneur, chacun a reçu une somme de 2000 euros ainsi qu’un ou plusieurs bijoux de la défunte. Ils ajoutent que certains meubles ont été attribués à Mme [V] [N] ou récupérés par Mme [R] [N] et le surplus donné aux nécessiteux et qu’il ne reste dès lors plus rien à partager.
A titre subsidiaire, sur le fond, les défendeurs contestent tout recel successoral. Mme [R] [N] reconnaît avoir bénéficié d’une procuration sur les comptes bancaires de leur mère et avoir été employée en tant qu’assistant familial.
Elle fait valoir que les dépenses ont toujours été strictement nécessaires et à destination de la défunte, soulignant avoir même dû assumer sur ses fonds personnels des dépenses pour sa mère. Elle explique qu’une somme de 8000 euros lui a été remise pour un projet d’acquisition en Algérie et restituée à son décès et intégrée au partage amiable, le projet n’ayant pu aboutir.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 791 du code de procédure civile précise que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Enfin, selon l’article 1360 du code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, la requérante sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage au motif de l’opacité des opérations de partage menées par certains défendeurs et des opérations bancaires observées sur le compte bancaire de la défunte peu de temps avant son décès.
Les défendeurs lui opposent l’irrecevabilité de sa demande. La demanderesse leur réplique qu’ils ne sont plus recevables à soulever la fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile.
Il est admis que l’irrecevabilité de la demande en partage pour non respect des dispositions de l’article 1360 du Code civil ne peut plus être soulevée devant le tribunal, seul le juge de la mise en état étant compétent pour statuer en vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [N], Mme [R] [N] et Mme [W] [N] sur le fondement de l’article 1360 du Code civil doit être rejetée.
Mais, il convient de rappeler également que l’article 835 du code civil dispose que « si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié. ». Le partage peut être fait par écrit, sous signature privée ou notarié, verbalement ou simplement résulter d’une division matérielle, pourvu qu’elle ait été faite à titre définitif, ce qui relève de l’intention.
L’article 838 du même code précise que « le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes ».
L’article 840 du même code dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
Il est constant que le partage judiciaire ne peut intervenir qu’entre des parties en indivision (1ère Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-12.216 et 1re Civ., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-10.244).
Il en découle que lorsque les parties ont procédé à un partage amiable de la succession, elles ne sont plus en indivision de sorte qu’une demande en partage judiciaire ne saurait prospérer. La disparition du droit de demander le partage judiciaire, une fois le partage amiable réalisé résulte aussi du caractère définitif qui s’attache à tout type de partage et de l’effet déclaratif qui lui est attaché, lequel fait présumer que chaque copartageant est propriétaire du lot qui lui est attribué dès le décès de celui dont il tient son droit.
La requérante ne forme ici aucune demande en nullité du partage amiable ni n’agit en complément de part conformément aux dispositions de l’article 889 du Code civil. Elle ne forme pas de demande en partage complémentaire sur un bien omis en application de l’article 892 du même code.
Il lui incombe donc de démontrer qu’une indivision subsiste entre les parties en l’absence de partage amiable. Faute de démontrer l’existence d’une indivision, la demande devra être rejetée.
Il n’est pas contesté qu’il dépendait de la succession :
Des liquidités sur des comptes bancaires ;Du mobilier ; Des bijoux.
Or, il résulte des débats que chacun des héritiers de [C] [P] a signé un document unique intitulé « attestation sur l’honneur des héritiers » aux termes duquel ils « certifient sur l’honneur que Me [P] [C] est décédée le [Date décès 2] 2021 à 13h05 et :
Qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt,Qu’il n’existe pas de contrat de mariage, Que les héritiers autorisent le porteur du présent document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt et à clôturer ces derniers, Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession, Que la succession ne comporte aucun bien immobilier. »
Puis, aux termes d’autres attestations et de l’aveu même de la requérante, chacun des héritiers a perçu la somme de 2 000 euros ainsi qu’un bracelet en or.
Il ressort également de ces mêmes attestations des frères et sœurs de la requérante ainsi que de celles de tiers que certains héritiers ont bénéficié de meubles et que le surplus a fait l’objet de dons aux nécessiteux, les divers témoignages étant concordants, nonobstant l’absence de pièces d’identité accompagnant les attestations des tiers et de précisions concernant leur situation professionnelle. Si les attestations sont datées du jour de la remise des meubles, il n’apparaît pas qu’il s’agisse d’un élément douteux, compte tenu de l’utilité de l’aménagement d’une preuve en matière de don et dans un contexte de relations conflictuelles.
Il en ressort que les biens dépendant de la succession ont fait l’objet d’un partage amiable. Mme [L] [N] ne prétend d’ailleurs pas que demeurent en indivision des biens à partager mais dénonce l’opacité de ces opérations.
Il n’est dès lors pas justifié que demeurent en indivision des biens dépendant de la succession justifiant l’ouverture des opérations de compte liquidation.
Pour le reste, Mme [L] [N] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère arguant surtout d’une opacité quant aux opérations bancaires constatées, exposant avoir obtenu les relevés des comptes bancaires pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021 faisant apparaître un solde inférieur à celui partagé entre les héritiers et des retraits à hauteur de 3 700 euros peu de temps avant son décès, précisant que le notaire devra obtenir les relevés au minimum depuis le début de l’année 2019.
Mais cette seule allégation ne saurait justifier l’ouverture des opérations dès lors que Mme [N] ne prouve pas l’existence de biens indivis restant à partager.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [L] [N] tendant à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [N] qui succombe supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Tant la demanderesse que les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [N], Mme [R] [N] et Mme [W] [N] sur le fondement de l’article 1360 du Code civil ;
DEBOUTE Mme [L] [N] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [P] ;
DEBOUTE Mme [L] [N] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [N], Mme [R] [N] et Mme [W] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Remorqueur ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Automobile ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Autorisation ·
- Intervention
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Transaction ·
- Condition suspensive ·
- Gestion ·
- Prêt ·
- Agence immobilière ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Option d’achat ·
- Crédit ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Location ·
- Immatriculation
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Disposition contractuelle ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.