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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 6 févr. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFTH
JUGEMENT DU 06 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Etablissement public [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon,substitués par Me Myriam TOUZAN, avocate au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante à l’audience du 3 octobre 2024, non comparante à l’audience du 5 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettres recommandées postées le 28 mars et le 22 mai 2024 , Madame [X] [J] a fait opposition à une contrainte décernée le 6 février 2024 par le responsable de service contentieux de [7] et signifiée à la défenderesse le 25 mars 2024 pour obtenir paiement d’un indu de 2 423,50 € résultant d’un cumul d’indemnités de sécurité sociale durant la période du 19 juillet 2022 au 30 septembre 2022, outre les frais d’un montant de 5,29 €.
Madame [X] [J] expose dans son courrier de contestation qu’elle a bénéficié d’une rechute d’accident de travail à compter du mois d’Octobre 2022, mais qu’elle n’a jamais cumulé son allocation chômage avec les indemnités de sécurrité Sociale et produit trois feuilles de relevé de son compte bancaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle l’organisme [4] , représenté par son Conseil, a sollicité un renvoi pour conclure, accordé pour l’audience du 5 décembre suivant, tandis que Madame [X] [J] a comparu, expliquant avoir envoyé tous les documents à [6] au soutien de sa contestation.
A l’audience de renvoi du 5 décembre 2024, l’organisme [4] a sollicité, au visa des articles L.5411-2, R.5411-6, et R.5411-7 du code du travail, des articles 24 et 25 du décret du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage, et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
— de valider la contrainte [Numéro identifiant 8] du 6 février2024 pour un montant de 2 423,50 €, et de condamner la défenderesse au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal, ainsi que les frais de mise en demeure,
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame [X] [J] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [X] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
A l’audience du 5 décembre 2024, Madame [X] [J] n’a ni comparu, ni été représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile qui prévoit que : “si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.”, la présente décision doit donc être qualifiée de contradictoire.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, des éléments présentés par l’organisme [4] il apparaît que Madame [X] [J] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant journalier de 31,83 € à compter du 8 mars 2022.
L’organisme [4] indique qu’à compter du 1er juillet et jusqu’au 30 septembre 2022, Madame [X] [J] a cumulé son allocation d’aide au retour à l’emploi et les indemnités journalières de Sécurité Sociale en omettant de lui en faire la déclaration.
Le demandeur ajoute que par courrier du 13 septembre 2023, il a notifié à Madame [X] [J] un indu à hauteur de 2 423,50 €, puis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée le 4 décembre 2023, que la défenderesse a adressé une contestation auprès de l’instance partitaire régionale, toutefois présentée hors délais.
Au soutien de ses demandes de validation de la contrainte [Numéro identifiant 8] du 6 février 2024 et de condamnation de Madame [X] [J], l’organisme [4] verse au débat trois photocopies de capture d’écran, au demeurant de piètre qualité, de la [3] qui font mention d’un accident de travail du 28/02/2019 ayant donné lieu à paiement sur diverses périodes.
Toutefois, lesdites captures d’écran ne désignent pas le ou la salarié.e concerné.e, ni nommément, ni par l’identification du numéro INSEE de sécurité sociale.
Il convient en conséquence de constater qu’aucun élément ne démontre que les photocopies de captures d’écran versées au débat se rapportent à Madame [X] [J].
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoient qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et des dispositions de l’article 1353 du code civil qui prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il y a lieu de constater que l’organisme [4] ne rapporte pas la preuve des faits qu’il allègue, de sorte que l’ensemble de ses demandes doit être rejeté.
Enfin, l’organisme [4] qui succombe doit être condamné aux dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes formulées par l’organisme [4] à l’encontre de Madame [X] [J] ;
CONDAMNE l’organisme [4] aux dépens.
Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 février DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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