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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 25/01491 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 8]
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
M. [A] [D]
C/
Mme [B] [C]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [B] [C] et à la sous-préfecture de [Localité 12]
le : 05/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à : [A] [D]
le : 05/02/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail verbal conclu le 1er mai 2025, M. [A] [D] a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [C] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire une sommation de payer la somme principale de 2240 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Par assignation délivrée le 23 octobre 2025, M. [A] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3360 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,les loyers dus du 10 octobre 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 octobre 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.
À l’audience du 6 janvier 2026, M. [A] [D] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2026, s’élève désormais à 5040 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Mme [B] [C] expose percevoir le revenu de solidarité active (RSA), avoir déposé un dossier de surendettement à la banque de France et avoir sollicité une place au sein d’un foyer. Elle indique être enceinte de son quatrième enfant, les trois premiers étant placés en famille d’accueil.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail et la dette locative
1.1 Sur la recevabilité
M. [A] [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 12 août 2025, Mme [B] [C] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2240 euros qui y était mentionnée.
M. [A] [D] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 janvier 2026, Mme [B] [C] lui devait la somme de 5040 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse et soustraction faite des frais de procédure.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3360 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [B] [C] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 560 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [A] [D] ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er mai 2025 entre M. [A] [D], d’une part, et Mme [B] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 6 janvier 2026,
ORDONNE à Mme [B] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [B] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 560 euros (cinq cent soixante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à M. [A] [D] la somme de 5040 euros (cinq mille quarante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3360 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [B] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [A] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [C] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 23 octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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