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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 13 avr. 2026, n° 25/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 25/02008 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVCL
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
Prononcé le : TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 13 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
Monsieur [F] [O] [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR, partie représentée par la SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES
d’une part,
ET :
Madame [A] [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE, partie représentée par la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C] et Mme [A] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1].
De leur union sont issus deux enfants :
[H] [P] [Q] [C] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3], [N] [G] [I] [C] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 3]. Par jugement du 14 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes a prononcé le divorce entre les parties, et concernant les enfants communs a :
— dit que l’autorité parentale à l’égard de [N] est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence de [N] au domicile maternel,
— dit que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [N] s’exercera les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin entrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— fixé la contribution que M. [F] [C] versera pour l’entretien et l’éducation de [N] à la somme de 130 € par mois, et au besoin l’y a condamné,
— fixé la contribution que M. [F] [C] versera pour l’entretien et l’éducation d'[H] à la somme de 300 € par mois, et au besoin l’y a condamné,
— dit que les frais de scolarité d'[H] seront partagés par moitié entre les parents.
Suite à l’assignation délivrée par Mme [A] [V], par jugement en date du 31 août 2023 le juge aux affaires familiales a :
Fixé la contribution due par M. [F] [C] à l’entretien et à l’éducation de [N] à hauteur de 200 € par mois,Débouté M. [F] [C] de sa demande de voir la contribution versée directement entre les mains des enfants et de sa demande de révision du montant de la contribution versée pour [H] ainsi que des modalités de partage.M. [F] [C] a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2023 et a limité son appel aux dispositions suivantes :
Débouté M. [F] [C] de sa demande de révision du montant de sa contribution à l’entretien d'[H] et des modalités du partage de ses frais de scolarité,Débouté M. [F] [C] de sa demande de versement de ses contributions à l’entretien des enfants majeurs directement entre leurs mains.Suivant arrêt en date du 15 octobre 2024, la cour d’appel de Pau a :
— Confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
— Dit qu’à compter du présent arrêt, les frais de scolarité de [N] seront pris en charge par moitié entre les parents,
— Dit que les frais afférents au permis de conduire de [N] seront partagés par moitié entre les parents,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné M. [F] [C] aux dépens d’appel.
Par la suite, Mme [A] [V] a sollicité du requérant un nouveau règlement des frais de scolarité d'[H] pour son école de Physiothérapie à [Localité 4], à hauteur de 1719,90 €. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2025 a été délivré en ce sens au requérant à la demande de Mme [A] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025BSA vérifier car je n’avais pas l’assignation sur Winci
, M. [F] [C] a fait assigner Mme [A] [V] devant le juge de l’exécution.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2026, M. [F] [C] demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
Constater son absence de dette en ce que les frais sollicités excèdent l’obligation de partage des frais prévue par le titre exécutoire, Ordonner l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2025, Suspendre toute mesure d’exécution forcée fondée sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2025, Débouter Mme [A] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Mme [A] [V] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [A] [V] aux entiers dépens.
M. [F] [C] soutient que la somme de 1719,90 € réclamée par Mme [A] [V] correspond à la moitié du solde de la facture de l’université de [Localité 4] au sein de laquelle est inscrite [H], pour le paiement de modules non obligatoires. Il affirme que l’université lui a indiqué qu’il s’agissait de modules supplémentaires facultatifs, et fournit plusieurs attestations de témoins confirmant ses dires selon lui. Il soutient également que la facture produite par la mère concerne des modules optionnels non obligatoires, qui n’entrent pas dans l’obligation définie au titre du partage des frais.
En outre, M. [F] [C] expose n’avoir jamais été sollicité en amont de l’inscription d'[H] à ces modules facultatifs, et ne jamais avoir donné son accord pour cette dépense supplémentaire alors que le partage par moitié des frais relatifs aux enfants, notamment ceux de scolarité, exige préalablement un accord commun sur l’engagement de la dépense, ainsi que la production d’un justificatif.
En réponse aux moyens en défense, M. [F] [C] soutient n’avoir jamais été informé d’un éventuel échec d'[H] à certaines matières, ni du surcoût que cela représenterait. Selon lui, les pièces versées par Mme [A] [V] ne sont pas traduites en français et ne permettent par conséquent pas de déterminer que les matières dont il s’agit sont inhérentes à des frais de scolarité. Il ajoute que les échanges avec l’université produit par la défenderesse et la pièce 8 provenant d’une traduction Google ne sont nullement exploitables, faute de traduction en langue française par un expert assermenté. M. [F] [C] expose en outre que les frais de scolarité sont identiques chaque année, et qu’un échec sur certaines matières l’an passé correspond à une dépense qualifiée d’exceptionnelle nécessitant l’accord des parents avant engagement de la dépense.
De plus, M. [F] [C] fait valoir le fait qu’il n’a pas été informé de l’inscription d'[H] à l’université de [Localité 4] alors qu’il assume son obligation de contribution alimentaire. Il affirme que depuis cette inscription il règle la moitié des frais de scolarité, à savoir entre 5000 € et 6000 € par an. Il ajoute avoir contracté des prêts nécessaires au paiement des études des enfants et pour lesquels il a été contraint de solliciter une suspension en septembre et octobre 2025 au vu de sa situation financière affectée liée à son état de santé. Il précise régler des charges mensuelles pour les enfants, comprenant les frais de scolarité, à hauteur de 1000 € par mois, alors qu’il dispose d’un revenu de 1900 €.
M. [F] [C] conclut en soutenant que les frais sollicités par Mme [A] [V] ne relèvent pas d’un titre exécutoire, et demande l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et la suspension de toute mesure d’exécution forcée fondée sur ce commandement. Enfin, il sollicite que Mme [A] [V] soit condamnée à lui payer une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse, Mme [A] [V] demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
La recevoir en ses demandes, fins et conclusions, Juger qu’elle justifie des frais de scolarité de l’enfant [H] pour la somme de 3439,80 €, soit 1719,90 € incombant à M. [F] [C], Juger régulier et bienfondé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2025 établi par Me [Z] [D], Débouter M. [F] [C] de ses demandes, Subsidiairement, rouvrir les débats en vue de voir communiquer une traduction en français des pièces établies en espagnol versées aux débats,
Condamner M. [F] [C] à lui payer 960 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Juger que les dépens seront mis à la charge de M. [F] [C].
Mme [A] [V] soutient qu’en 2022 alors qu'[H] était inscrite dans une école à [Localité 5] (Espagne), elle a été contrainte de s’inscrire dans une autre faculté car son diplôme n’était plus reconnu au plan européen. Elle indique avoir prévenu en 2025 M. [F] [C] de l’inscription d'[H] en 4ème année d’études à l’université de [Localité 4], et lui avoir transmis, pour paiement de la moitié, les frais de scolarité de cette année, ainsi que ceux de la « 2ème inscription en 3ème année », ces derniers s’élevant à un total de 3439,80 €, soit 1719,90 € à la charge de M. [F] [C]. Elle précise que ce montant porte sur le cursus obligatoire d'[H] et non sur une formation supplémentaire, de sorte qu’elle a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice qui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 5 septembre 2025 à M. [F] [C].
Mme [A] [V] expose qu'[H] a échoué à trois matières en fin d’année universitaire 2023/2024, de sorte que l’université les a facturées à nouveau en février 2025 lorsqu’elle a repassé ses examens, pour la somme de 3439,80 € en sus des frais déjà facturés pour l’année 2024/2025, et verse à ce titre une facture établie pour l’université. Selon Mme [A] [V] l’université de [Etablissement 1] confirme que ces trois matières sont obligatoires. Elle précise que s’il n’était pas obligatoire pour [H] de valider ces trois matières dès l’année 2023/2024 pour passer à l’année universitaire supérieure, ces matières sont toutefois obligatoires.
Par ailleurs, Mme [A] [V] expose que M. [F] [C], artiste peintre, n’a jamais été transparent sur sa situation financière, et est de mauvaise foi lorsqu’il sollicite une traduction des pièces alors qu’il produit des attestations d’amis hispanophones qui auraient contacté l’université. Elle explique ne pas avoir les moyens de faire traduire par traducteur assermenté les pièces qu’elle communique, et affirme que les juridictions précédentes ont toujours statué sur des pièces rédigées en espagnol que M. [F] [C] n’a jamais contestées. Elle ajoute que M. [F] [C] a effectué des versements de la moitié des factures rédigées en espagnol.
Selon Mme [A] [V], M. [F] [C] reconnait indirectement le bien fondé des frais réclamés, et soulève désormais un autre argument selon lequel les frais supplémentais seraient exceptionnels et supposeraient un accord sur la dépense. Elle précise que si [H] ne valide pas les matières dont elle sollicite le paiement, alors elle ne pourra pas valider son diplôme. Elle estime ainsi qu’il y a lieu d’appliquer le jugement du 14 avril 2022 qui a partagé par moitié les frais de scolarité entre les parents, sans distinguer si l’élève a le droit ou non d’échouer à une épreuve. Elle précise avoir informé systématiquement M. [F] [C], et notamment lui avoir adressé l’attestation d’inscription pour l’année 2025/2026 pour laquelle il a réglé la moitié des frais en août 2025. Elle conclut en affirmant justifier de l’existence des frais de scolarité, de leur montant et du bien-fondé du commandement de payer signifié par commissaire de justice.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-venteIl ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 15 octobre 2024 que les frais de scolarité concernant [H] sont partagés par moitié entre les parents, la demande formée par M. [C] pour voir fixer sa contribution aux frais de scolarité de sa fille à hauteur d'1/3 pour lui et de 2/3 pour Mme [V] ayant été rejetée.
La décision de la cour d’appel a alors pris en compte l’inscription d'[H] à l’université [Etablissement 1] de [Localité 4].
La situation d'[H] n’a pas changé, celle-ci continuant son parcours à l’université [Etablissement 1] en 4ème année.
Il résulte des pièces produites, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une traduction officielle des documents de l’université, que les frais dont le partage est sollicité concernent des matières universitaires dispensées par l’université de [Etablissement 1] dans le cadre du cursus de diplôme de kinésithérapie, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Peu importe à cet égard que ces matières soient ou non obligatoires pour l’obtention du diplôme, elles constituent des frais de scolarité et non des dépenses exceptionnelles. Elles ne nécessitent aucun accord préalable et sont partagées par moitié entre les parents.
Ainsi, le juge de l’exécution étant tenu par les termes clairs et non ambigus du dispositif des décisions rendues par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes et par la cour d’appel de Pau, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2025 est régulièrement fondé sur une dette résultant d’un titre exécutoire.
M. [C] sera donc débouté de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
2 Sur les demandes accessoires
M. [C] succombant en ses demandes, il sera condamné à verser la somme de 960 € à Mme [V] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [C] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à Mme [A] [V] la somme de 960 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et la greffière présente le Lundi 13 Avril 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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