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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 déc. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/01801 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NFZ
N° PARQUET : 24-111
N° MINUTE :
Assignation du :
10 janvier 2024
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
Chez Mme [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 12/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/1801
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [V] constituées par l’assignation délivrée le 10 janvier 2024 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 12/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/1801
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mai 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [V], se disant née le 23 novembre 1982 à [Localité 4] (Tchad), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité. Elle fait valoir que sa mère, [Y] [M], née en 1953 au Tchad, est française, sa propre mère [P] [S], née en 1930 à [Localité 5] ayant été admise à la qualité de citoyenne française par jugement du juge de Paix de Fort Lamy du 16 avril 1938.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [G] [V], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Tchad, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord en matière judiciaire signée le 6 mars 1976, entré en vigueur depuis le 1er mars 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et s’il s’agit d’expédition, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, le tribunal relève avec le ministère public que l’acte de naissance de la demanderesse n’est produit qu’en simple photocopie, alors que tant le premier que le dernier bulletin de procédure rappellent la nécessité de produire les actes d’état civil en original (pièce n°7 de la demanderesse).
Une photocopie étant dénuée de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, l’acte de naissance de Mme [G] [V] est dépourvu de force probante.
La demanderesse ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain, et partant elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En outre, le tribunal relève que toutes les autres pièces du dossier de plaidoiries sont en photocopie.
En conséquence, Mme [G] [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [G] [V], se disant née le 23 novembre 1982 à [Localité 4] (Tchad), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [G] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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