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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 25/00037 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVXR
,
[T], [A]
C/
MDPH DE, [Localité 2]
DEMANDEUR:,
[T], [A],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée de Madame, [M], [J], sa fille
DÉFENDEUR:
MDPH DE, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame, [G], selon pouvoir en date du 22 février 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeur
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette le recours formé par Madame, [T], [A] le 03 mars 2025 ;
Dit qu’à la date du 11 juillet 2024, Madame, [T], [A] qui présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
Dit qu’à la date du 11 juillet 2024, Madame, [T], [A] qui ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap ;
Rappelle que les frais de l’expertise non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame, [T], [A] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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