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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ Société DOCTEUR KOSKAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
N° RG 25/02763 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IGD
N° de minute :
Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS
c/
Société DOCTEUR KOSKAS
DEMANDERESSE
Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
DEFENDERESSE
Société DOCTEUR KOSKAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prêt en date du 07 janvier 2024, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à la SELARL DOCTEUR KOSKAS la location d’un kit chirurgical (Pack Implants) plus les accessoires, moyennant le paiement de 36 loyers mensuels de 1368,90 € TTC.
Une convention de réserve de propriété et subrogation avait également été régularisée entre les parties et la société IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL, fournisseur du matériel.
Arguant du fait que la SELARL DOCTEUR KOSKAS avait cessé de régler ses loyers, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a, par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, assigné la SELARL DOCTEUR KOSKAS devant le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 17 mars 2026, aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt n°GE1226600,
— condamner la SELARL DOCTEUR KOSKAS à restituer le matériel, objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamner la SELARL DOCTEUR KOSKAS au paiement de la somme provisionnelle de 26.870,44 € à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5ù par mois capitalisés à compter de la date de la présentation de la mise en demeure, en date du 03 février 2025,
— condamner la SELARL DOCTEUR KOSKAS au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a réitéré ses demandes.
Assignée à personne morale, la SELARL DOCTEUR KOSKAS n’a pas comparu.
La présente ordonnance susceptible d’appel sera rendue par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de location et ses conséquences,
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 alinéa 2 dudit code, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas particulier, suivant l’article 2.2 de la convention de réserve de propriété et subrogation :
« En cas de défaillance dans le paiement des sommes dues au prêteur ou de manquement grave à l’une des obligations de l’acheteur, ce dernier s’oblige à remettre le bien au prêteur à première demande de sa part faite par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, le prêteur se réserve le droit d’engager toutes poursuites ou actions, notamment en revendication, lui permettant d’obtenir la remise du bien. »
Aux termes de l’article 9 du contrat de prêt :
« L’intégralité des sommes en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires de toute nature payable au préteur au titre du contrat deviendra, après expiration le cas échéant des délais mentionnés ci-dessous, de plein droit exigible sur simple notification écrite du préteur adressée à l’emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception et sans autres formalités dans l’un quelconque des cas suivants :
1) Non-paiement total ou partiel à l’issue d’un délai de 3 jours ouvrés à compter de sa date d’exigibilité de toute somme en capital intérêts commissions frais et accessoires exigibles au titre du contrat. (…)»
Par lettre recommandée en date du 03 février 2025, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à la SELARL DOCTEUR KOSKAS une mise en demeure de payer la somme de 3112,11 € au titre des loyers impayés.
Compte tenu de la persistance du défaut de paiement des loyers, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a, par lettre recommandée en date du 03 septembre 2025, notifié à l’emprunteur que le contrat de prêt était résilié de plein droit, indiquant que la SELARL DOCTEUR KOSKAS était redevable de la somme de 2777,80 € TTC au titre des loyers échus.
Ce défaut de paiement était dès lors susceptible d’entraîner la déchéance du terme du contrat, qu’il convient de constater au 03 septembre 2025, date de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
En vertu des dispositions contractuelles précitées, il convient d’ordonner à la SELARL DOCTEUR KOSKAS de restituer le matériel loué dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une période de cent jours.
Cette restitution s’effectuera par ailleurs aux frais de la SELARL DOCTEUR KOSKAS.
En outre, la bailleresse est en droit de réclamer à titre de provision, le paiement des loyers échus, soit la somme de 2777,80 euros.
En vertu de l’article L441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Il en résulte que la SELARL DOCTEUR KOSKAS sera condamnée également au paiement d’une provision de 40 euros, correspondant au montant de l’indemnité fixée à ce titre par l’article D441-5 du code de commerce.
Par ailleurs, si l’indemnité de résiliation prévue à l’article 9 des conditions générales du contrat de prêt s’analyse en une clause pénale, celle-ci est destinée à réparer un préjudice certain résultant de la dépréciation inévitable de la valeur du matériel loué, dans la mesure où celui-ci pourra éventuellement être récupéré par le prêteur.
Dans ces conditions, il convient également de faire droit à la demande de provision au titre des loyers à échoir, soit la somme de 21.902,40 euros correspondant aux loyers du 05/09/2025 au 05/12/2026.
En revanche, l’application de la clause pénale prévoyant le paiement d’une pénalité de 10 % étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice particulier, elle échappe aux pouvoirs du juge des référés. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en paiement.
Par conséquent, il convient de condamner la SELARL DOCTEUR KOSKAS à verser à titre de provision la somme se décomposant comme suit :
— les loyers impayés TTC : 2777,80 €
— indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement HT : 40,00 €
— loyers à échoir HT : 21.902,40 €
TOTAL : 24.720,20 €
Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 06 novembre 2025, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante de la mise en demeure du 03 septembre 2025 non retirée.
L’application d’un taux d’intérêt de 1,5 % par mois sur les sommes impayées, stipulée effectivement au contrat de prêt, s’analyse également en une clause pénale, pour laquelle il convient de tirer les mêmes conséquences que pour la majoration de 10 %.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL DOCTEUR KOSKAS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la déchéance du terme du contrat de prêt n°GE1226600 à la date du 03 septembre 2025,
ORDONNONS à la SELARL DOCTEUR KOSKAS de restituer le matériel, objet de la convention résiliée, dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard, limitée sur une période de cent jours,
CONDAMNONS la SELARL DOCTEUR KOSKAS à payer à la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre de provision, la somme de 24.720,20 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 06 novembre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
CONDAMNONS la SELARL DOCTEUR KOSKAS à payer à la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SELARL DOCTEUR KOSKAS aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 3], le 28 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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