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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02473 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F]
né le 25 Février 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [F]
née le 19 Août 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [U]
architecte
sis [Adresse 7]
représenté par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] ont confié à la société [U] MAITRE D’ŒUVRE une mission de maîtrise d’œuvre complète en vue de la rénovation d’une maison existante située [Adresse 5].
Sont notamment intervenues :
— l’entreprise PROVENCE MAÇONNERIE GENERALE, au titre des lots maçonnerie, menuiserie intérieure, carrelage,
— l’entreprise SUD OUVERTURE au titre du lot menuiseries extérieures,
— l’entreprise CFC ANTONORSI au titre du lot plomberie – sanitaires.
La réception des travaux est intervenue le 27 mai 2021.
Les consorts [F] ont déploré l’apparition de désordres.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise confiée à Monsieur [B] [M], à la demande des consorts [F].
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [U] MAITRE D’ŒUVRE.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 juillet 2025, Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] ont assigné en référé Monsieur [W] [U] et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [U], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. En outre ils ont demandé au tribunal de ne pas ordonner de consignation complémentaire.
A l’audience du 12 septembre 2025, les consorts [F], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [W] [U], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet ses plus expresses protestations et réserves et sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire à la procédure de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— débouter tout concluant de toute demande de condamnation financière dirigée à leur encontre ;
— réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025. Le conseil des demandeurs a été autorisé à produire en cours de délibéré et au contradictoire des défendeurs une note de l’expert relative à l’absence de nécessité d’une consignation supplémentaire.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/02561, n° minute 22/826).
En l’espèce, il résulte du compte-rendu d’accédit n°3 daté du 5 mai 2025 que la société [U] MAITRE D’ŒUVRE a été liquidée, qu’elle était une entité secondaire du cabinet d’architecture dont Monsieur [W] [U] est l’architecte DPLG et que ce dernier est l’auteur du projet architectural litigieux.
De plus, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [U] était assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les consorts [F] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur [W] [U] et à ses assureurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’état, il n’y a pas lieu d’ordonner une consignation complémentaire.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [F], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [W] [U], à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [W] [U], l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 14 octobre 2022 (n° RG 22/02561, n° minute 22/826) ;
DISONS que Monsieur [W] [U], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une consignation supplémentaire ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [B] [M], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Jean-marie LAFRAN
— Maître Grégoire LADOUARI
— Maître Géraldine PUCHOL
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