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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 févr. 2026, n° 24/07092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/07092 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]
AFFAIRE : M. [X] [Z] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Organisme FGAO (Maître [F] [T]) ; Compagnie d’assurance AIG EUROPE (Maître [V] [C] )
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 7],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme FGAO, partie intervenante, domicilié [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2023, sur la route départementale RD559A en direction de [Localité 8], Monsieur [X] [Z] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule dont il se révélera postérieurement qu’il était au moment des faits assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
En phase amiable, l’assureur ALLIANZ, mandaté au titre de la convention IRCA, a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [L] [J], lequel déposera un rapport le 28 mars 2024 sur la base duquel la SA ALLIANZ IARD notifiera une offre d’indemnisation le 08 juillet 2024 à hauteur de 7.601,50 euros.
Dans l’intervalle, par actes de commissaires de justice signifiés les 22 et 26 février 2024, Monsieur [X] [Z] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins de voir reconnaître son entier droit à indemnisation et de bénéficier d’une expertise médicale et d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2600 et appelée à l’audience d’orientation du 28 mai 2024 visée dans l’acte introductif d’instance.
Cependant, par courrier du 27 mars 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a informé le conseil de Monsieur [X] [Z] de ce que le véhicule tiers impliqué dans l’accident était assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 avril 2024, Monsieur [X] [Z] a dénoncé la procédure RG 24/2600 et fait assigner la SA AIG EUROPE aux fins de jonction avec l’affaire 24/2600, reconnaissance de son droit à indemnisation, expertise médicale et condamnation de l’assureur au paiement de la provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/7092 et appelée à l’audience d’orientation du 09 juillet 2024 visée dans l’acte introductif d’instance.
Dans l’affaire RG 24/2600, Monsieur [X] [Z] a notifié par voie électronique le 31 octobre 2024 des conclusions de désistement d’instance.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2025, il a été constaté ce désistement intervenu avant toute fin de non-recevoir et défense au fond, l’extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal de ce chef.
L’instruction de l’affaire RG 24/7092 s’est poursuivie, et c’est dans ce seul cadre qu’intervient la présente décision.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, Monsieur [X] [Z] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de :
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 8.014 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident,
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en cause afin de faire valoir sa créance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 novembre 2024,
la SA AIG EUROPE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L211-9 du code des assurances et de l’article 56 du code de procédure civile, de :
— juger que Monsieur [Z] se désiste de ses demandes avant dire droit d’expertise judiciaire et de provision,
— juger qu’elle ne conteste pas son droit à indemnisation,
— limiter le montant de son indemnisation à la somme de 6.920 euros, décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 450 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.420 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— débouter Monsieur [Z] de toutes ses autres demandes,
— laisser à sa charge les dépens d’instance.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 août 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intervenant volontaire, sollicite du tribunal, au visa des articles L421-1, R421-13 et R421-15 du code des assurances, de :
— lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance,
— juger que la décision à intervenir devra simplement lui être déclarée opposable,
— prononcer sa mise hors de cause, le véhicule responsable étant assuré auprès de la SA AIG EUROPE qui ne conteste pas sa garantie,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 12 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n’est pas partie assignée à la présente instance, mais en qualité de partie initialement assignée dans le cadre d’une autre instance au titre des conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [X] [Z], justifie de son droit d’agir, au demeurant non contesté par les parties à l’instance.
Son intervention volontaire sera reçue au dispositif de la présente décision, afin de lui rendre la présente décision commune et opposable.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [X] [Z] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AIG EUROPE, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur l’obligation d’indemniser
Il est établi et fait consensus entre les parties que l’accident subi par Monsieur [X] [Z] a été causé par un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE, de sorte que celui-ci dirige désormais l’intégralité de ses prétentions à l’égard de l’assureur, plus aucune demande n’étant formée à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages – sans qu’il y ait lieu de le mettre hors de cause, ce qui n’emporte aucune incidence juridique à ce stade.
La SA AIG EUROPE ne conteste pas le principe de son obligation mais le quantum à allouer à Monsieur [X] [Z].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [J], réalisé en l’absence de médecin-conseil pour Monsieur [X] [Z], mais dont les conclusions sont acceptées par les parties,
sont imputables à l’accident du 15 juin 2023 une entorse cervicale bénigne, une dermabrasion superficielle du genou gauche et une réaction de stress post-traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 juin 2023 au 26 juin 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 27 juin 2023 au 16 décembre 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [X] [Z], âgé de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Le tribunal ne dispose pas de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, laquelle n’est au demeurant pas partie à la présente instance.
Cependant, le demandeur ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il sera statué sur ces demandes en l’état, sans que la présente décision soit opposable à l’organisme social comme exposé supra.
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [J] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Le médecin a relevé dans son rapport une erreur sur la date de l’accident, qui n’a cependant pas donné lieu à une modification de ses conclusions relativement à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%. Il sera tenu compte de l’exacte période concernée soit à compter du 15 juin 2023 et non du 16 juin 2023.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais réparé sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, conformément à ses demandes, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 12 jours
75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 172 jours
519 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [J] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [X] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, le Docteur [J] a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%, étant rappelé que Monsieur [X] [Z] était âgé de 61 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1.210 euros du point, soit au total 2.420 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 519 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.420 euros
TOTAL 8.014 euros
La SA AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Monsieur [X] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 juin 2023.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision ne peut être commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie à la présente instance.
Sur l’opposabilité au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
La présente décision est commune et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance – n’incluant pas les dépens de l’instance RG 24/2600, non jointe à la présente instance, et dont le sort distinct a été réglé par l’ordonnance du 10 janvier 2025.
Monsieur [X] [Z] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA AIG EUROPE sera condamnée à lui payer une indemnité qu’il convient cependant de limiter à 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 519 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.420 euros
TOTAL 8.014 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [X] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.014 euros (huit mille quatorze euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 juin 2023, hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1.400 euros (mille quatre cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AIG EUROPE aux dépens de l’instance,
Dit que la présente décision est inopposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Dit que la présente décision est opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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