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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
AFFAIRE N° RG 25/00221 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3UJ
[A] [O]
C/
CPAM DE [Localité 2]
DEMANDEUR:
[A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR:
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [I], selon pouvoir en date du 12 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David [O], Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Madame [A] [O] le 28 novembre 2025 ;
Dit qu’à la date du du 25 juillet 2025, Madame [A] [O] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
Déboute Madame [A] [O] de sa demande en paiement d’indemnités journalières à compter du 25 juillet 2025 ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [A] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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