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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 mai 2025, n° 24/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECORENOVE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02325 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC4P
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2025
[X] [K] épouse [B]
[W] [B]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S. ECORENOVE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [X] [K] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
M. [W] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL [L] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ECORENOVE, [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24-02325 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2019, M. [I] [B] et Mme [X] [K] épouse [B] ont contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Energie Habitat devenue Ecorenove une prestation relative à la fourniture et la pose d’un système de panneaux photovoltaïques et d’une pergola pour un montant total TTC de 23 700 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°31013 et avenant de contrat n°31014.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. et Mme [B] auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous la marque « Projexio by Cofidis» d’un montant de 23 700 euros, au taux débiteur fixe de 2,73%, remboursable en 180 mensualités dont 179 d’un montant de 165,21 euros et une dernière de 165,25 euros hors assurance facultative avec un report d’exigibilité des mensualités de 6 mois.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Ecorenove et il a désigné la Selarl [L] [R] prise en la personne de Me [L] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par actes de commissaires de justice du 16 août 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner la Selarl [L] [R] prise en la personne de Me [L] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ecorenove et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
A l’audience du 18 mars 2024, les parties, à l’exception de Selarl [L] [R] prise en la personne de Maître [L] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ecorenove, non comparante, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2025.
A cette audience, M. et Mme [B], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code, de l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article L 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de l’article R 111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, du décret d’application n°2016-884 du 29 juin 2016, entrés en vigueur au 1er juillet 2016, de:
déclarer leurs demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente ;mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Ecorenove l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise et qu’ils pourront en disposer librement,prononcer la nullité du contrat de prêt affecté ;condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes :23 700 euros correspondant au montant du capital emprunté,14 757,66 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire,
condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 38 457,66 euros à titre de dommages et intérêts,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;rejeter l’intégralité des demandes de la SA Cofidis et de la SAS Ecorenove,condamner la SA Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien, ils font valoir que la conclusion du contrat est intervenue après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d’énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation; qu’aucun document commercial n’a été laissé entre leurs mains; qu’en tout état de cause, cet engagement de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue; qu’alors que l’installation a été présentée comme autofinancée, ils n’ont observé aucune amélioration sur le montant de leur facture de consommation ; que les gains réalisés sont cinq fois moindres par rapport aux sommes qu’ils doivent effectivement rembourser auprès de l’établissement scolaire ; que dans le meilleur des cas, ils devront attendre plus de 36 ans de production pour rembourser la totalité de leur crédit et commencer seulement à faire des économies ; que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées ; qu’en qualité de professionnel, la société Ecorenove devait analyser et présenter la rentabilité de son produit et en informer exactement et sincèrement son client
Ils font également valoir qu’ils ont la qualité de consommateur ; que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles des biens commandés, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités de financement.
Ils précisent que ces irrégularités relèvent d’un manquement à l’ordre public et la nullité qui en résulte s’analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation ; que l’obligation de vérification du bon de commande mise à la charge de la banque s’explique par l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de détecter les vices affectant le contrat.
Ils rappellent qu’en application de l’article L 311-32 devenu L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Ils estiment que la banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de sa créance en octroyant un prêt avec légèreté et en les entretenant volontairement dans la croyance légitime d’un autofinancement de l’installation et la rentabilité de celle-ci. Ils ajoutent qu’il appartenait à la banque de relever les anomalies du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté et de procéder à des vérifications complémentaires sur l’exécution complète du contrat principal avant de verser les fonds entre les mains du vendeur.
Ils estiment qu’ils n’auraient pas consenti au contrat de vente s’ils avaient été informés des irrégularités affectant le bon de commande ; qu’ils ne pourront pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités en raison de la déconfiture du vendeur ; que le défaut de rendement de l’installation leur occasionne un préjudice qui continue de s’aggraver chaque mois.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux ; qu’elle doit vérifier les capacités de l’emprunteur au jour où il octroie le crédit et en tenant compte de sa solvabilité et de sa situation à venir.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de:
rejeter les demandes de M. et Mme [B]
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt affecté,
condamner M. et Mme [B] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 23 700 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice,
condamner solidairement M. et Mme [B] à rembourser une partir du capital d’un montant de 22 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SA Cofidis fait valoir que le dol ne se présume pas et doit être prouvé; qu’il doit également avoir été déterminant au moment de la souscription des conventions; qu’aucune promesse de la part du vendeur relative au prétendu rendement ou autofinancement de l’installation n’est établie ; que la banque n’est jamais responsable des faits et gestes du vendeur.
Elle ajoute que les emprunteurs ne produisent pas l’intégralité du bon de commande mais uniquement l’avenant signé à la même date ; que l’ensemble des informations mentionnées sur le bon de commande sont parfaitement suffisantes ; que l’absence d’un délai de livraison est insuffisante pour entraîner la nullité des conventions ; que les nullités édictées par le code de la consommation sont relatives et sujettes à réitération ; que les emprunteurs ont signé le contrat de crédit, une fiche de dialogue, une fiche d’assurance, remis leurs éléments d’identité et de solvabilité, accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, signé une attestation de livraison et obtenu l’attestation du consuel ; que le bon de commande qu’ils ont signé reproduit au verso tous les articles relatifs au démarchage à domicile.
A titre subsidiaire, elle rappelle que si la nullité était prononcée, les emprunteurs doivent être solidairement condamnés à lui payer le montant du capital emprunté dès lors qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation ou l’obtention des autorisations administratives d’autant que l’installation était destinée à une utilisation domestique ; que les emprunteurs ont signé l’attestation de livraison et ne contestent pas que le matériel a été installé et fonctionne.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que les juges du fond apprécient souverainement les divers chefs de préjudice qu’ils retiennent et les modalités propres à assurer la réparation intégrale ; que si une faute était retenue à son encontre, elle n’est pas suffisamment grave pour la priver de la totalité de son capital ; que quand bien même la société venderesse serait en liquidation judiciaire, les emprunteurs ne justifient pas avoir déclaré leur créance ; que le préjudice lié à l’absence de rentabilité de l’installation ne lui est pas opposable et est sans lien de causalité avec son éventuelle faute ; que bien que les emprunteurs ne puissent pas récupérer le prix de vente, ils ont réalisé des économies d’énergie avec l’installation et vont pouvoir continuer à utiliser le matériel ; que seule une somme de 1 700 euros pourrait donc être déduite du capital.
Bien que régulièrement assignée puis convoquée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ecorenove, la Selarl [L] [R] prise en la personne de Me [L] [R] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande original n’est pas produit par les demandeurs.
Ils produisent seulement une copie de celui-ci.
La SA Cofidis produit, quant à elle, un bon de commande signé par voie électronique le 11 septembre 2019 d’un montant TTC de 22 500 euros ainsi qu’un avenant à celui-ci signé le même jour qui porte le montant total TTC à 23 700 euros en raison de l’ajout de deux panneaux photovoltaïques.
L’article 7.2 des conditions générales qui figurent au verso du bon de commande stipule que « la livraison des fournitures commandées et leur installation s’effectuent à l’adresse indiquée par le client sur le bon de commande. Les délais de livraison et/ou d’installation sont mentionnés aussi précisément que possible. ».
Le bon de commande mentionne seulement que le délai est « de 4 à 12 semaines à compter de la prise des cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement. »
Eu égard à l’ampleur des travaux à accomplir, l’absence de toute précision quant aux modalités de ceux-ci et à leur durée ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement du demandeur, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [B] et la SAS Energie Habitat devenue Ecorenove aux termes du bon de commande n°31013 et de l’avenant à celui-cin°31013 signés le 11 septembre 2019 est encourue.
RG : 24-02325 PAGE
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La seule reprise par les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande des textes relatifs au démarchage à domicile n’est pas suffisante à permettre de considérer que les consommateurs ont eu connaissance des nullités.
Pour ces motifs, il ne peut être considéré que M. et Mme [B] ont eu connaissance du vice lié à l’absence de toute précision du délai de livraison sur le bon de commande.
Dès lors, aucun des agissements postérieurs de M. et Mme [B] tels que la signature de l’attestation de livraison ne peut être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité n’est caractérisée.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [B], d’une part, et la SAS Energie Habitat devenue Ecorenove, d’autre part, aux termes du bon de commande n°31013 et de l’avenant à celui-ci n° 31014 signés le 11 septembre 2019.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande (avec avenant) conclu par M. et Mme [B] avec la SAS Energie Habitat devenue Ecorenove que le crédit souscrit par M. et Mme [B] le même jour auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
En l’espèce, la restitution par M. et Mme [B] du matériel installé sera opérée, compte-tenu de la complexité matérielle et du coût de la restitution du matériel, par une mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective. La reprise du matériel et la remise en état des lieux impliquant nécessairement des frais, il s’agit d’une créance indemnitaire postérieure qui ne peut donner lieu à condamnation.
Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective.
A compter de la clôture de la procédure collective, M. et Mme [B] pourront disposer des matériels visés dans le bon de commande.
En effet, l’entreprise n’ayant plus alors la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété.
Sur la restitution du capital emprunté
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Sur l’existence d’une faute du prêteur
Commet une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
M. et Mme [B] ne prétendent pas que l’installation ne serait pas raccordée ou qu’elle serait défectueuse.
Ils ne démontrent pas non plus que le vendeur se serait engagé à un autofinancement de l’installation.
Aucune mention en ce sens ne figure au contrat d’engagement du vendeur.
Le rapport d’expertise que M. et Mme [B] produisent a été établi à leur demande et de manière unilatérale, bien après la conclusion de la vente, à savoir le 31 mars 2022. S’il conclut à un amortissement financier de l’investissement impossible, avec une durée nécessaire de 36 ans pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, il a été établi à partir du postulat suivant lequel l’installation a été présentée comme autofinancée (I. Définition de la mission), ce que M. et Mme [B] échouent à démontrer.
S’il appartient aux juges du fond de caractériser le préjudice des emprunteurs en lien causal avec le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur, l’emprunteur, privé de la contrepartie du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, il y a donc lieu de priver la SA Cofidis du montant du capital emprunté, soit 23 700 euros.
Sur le montant des sommes dues
Suivant l’historique de compte arrêté à la date du 11 juillet 2023, la SA Cofidis est tenue de payer à M. et Mme [B] la somme totale de 28 259,98 euros décomposée comme suit:
23 700 euros au titre de la privation du capital emprunté,2 263,45 euros au titre des intérêts versés,1 941,03 euros au titre du coût des assurances,355,50 euros au titre de frais forfaitaires.
La SA Cofidis sera donc condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 28 259,98 euros arrêtée à titre de dommages et intérêts arrêtés au 11 juillet 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. et Mme [B] ne démontrent ni que le vendeur aurait pris un quelconque engagement s’agissant du rendement ni que l’installation ne fonctionnerait pas.
Par ailleurs, M. et Mme [B] ne justifient par aucune pièce produite aux débats l’existence d’un préjudice moral en lien avec un comportement fautif de la banque.
La demande de dommages et intérêts présentées par M. et Mme [B] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Cofidis qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 850 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 11 septembre 2019 entre Mme [X] [K] épouse [B] et M. [I] [B] et la société par actions simplifiée Ecorenove, suivant bon de commande n°31013;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [X] [K] épouse [B] et M. [I] [B] auprès de la société anonyme Cofidis le 11 septembre 2019;
CONDAMNE la société anonyme Cofidis à payer à M. [I] [B] et Mme [X] [K] épouse [B] la somme de 28 259,98 euros à titre de dommages et intérêts arrêtés au 11 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société anonyme Cofidis à payer à M. [I] [B] et Mme [X] [K] épouse [B] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 19 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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