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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 mars 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00868 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQJ
DEMANDERESSE :
Mme [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026.
Le 9 avril 2024, Madame [P] [U] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 septembre 2023 mentionnant « état anxio dépressif que la patiente met en lien avec une souffrance récente au travail. Vécu de harcèlement ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 14 novembre 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [P] [U].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 18 novembre 2024 adressé à Madame [P] [U].
Le 3 janvier 2025, Madame [P] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 7 février 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 10 avril 2025, Madame [P] [U] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 27 mai 2025.
Par jugement du 1er juillet 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST siégeant à [Localité 4][Adresse 4], aux fins de :
* prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
* procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
* dire si la maladie en date du 18 septembre 2023 de Madame [P] [U] à savoir un « état anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [P] [U],
* faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du [1].
Le [2] a rendu son avis le 23 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties le 25 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience de renvoi, Madame [P] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Avant dire droit, vu l’avis rendu par le [3], procéder à la désignation d’un nouveau [1] avec adjonction d’un psychiatre,
— Sur le fond, dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— Dire que sa maladie professionnelle, à savoir, l’état anxio dépressif, a été directement causé par son travail habituel,
— Annuler la décision attaquée en toutes conséquences de droit,
— Dire que la maladie professionnelle déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [P] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la décision de la CRA du 7 février 2025,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge du 18 novembre 2024 de la maladie au titre de la législation professionnelle,
— Entériner les avis des deux [1],
— Constater que les nouvelles pièces n’apportent pas d’éléments nouveaux,
— Rejeter la demande au titre des frais irrépétibles,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’avis du CRRMP du [Localité 3] Est
Aux termes de l’article D. 461-79 du code de la sécurité sociale, " Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l’article R. 315-4 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil, en activité ou retraité, qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l’agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l’absence de proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code en l’absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par le service du contrôle médical d’une caisse primaire d’assurance maladie de la circonscription administrative régionale désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu’ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu’ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, " Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
*******
Madame [P] [U] soulève l’irrégularité de l’avis du [4] du 23 septembre 2025 au motif qu’il ne comporte en ce qu’il n’a pas été signé par aucun de ses trois membres.
Elle souligne par ailleurs que l’avis d’un médecin spécialiste en psychiatrie aurait pu être utilement demandé en ce qu’aucun des trois membres ne disposait d’une spécialité en psychiatrie.
Elle sollicite la désignation d’un nouveau 2nd CRRMP avec adjonction d’un psychiatre.
La CPAM relève que l’avis du [4] n’est entaché d’aucune irrégularité formelle.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le [1] à la signature des trois médecins le composant. Il importe donc peu que le [4] composé des trois médecins ne comporte pas leur signature.
L’article D 461-27 du code de la sécurité sociale précise que pour les pathologies psychiques, le médecin conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Il n’y a donc aucune obligation pour le CRRMP de solliciter l’avis d’un psychiatre.
En conséquence, les moyens soulevés par Madame [P] [U] tendant à faire annuler l’avis du [5] Est pour voir désigner un nouveau 2nd CRRMP seront rejetés.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche "
*******
En l’espèce, Madame [P] [U] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 septembre 2023 mentionnant « état anxio dépressif que la patiente met en lien avec une souffrance récente au travail. Vécu de harcèlement ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 18 septembre 2023 et le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 14 novembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [P] [U] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme de 46 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef d’équipe préparation de livraisons de véhicules d’occasion depuis 2023, après avoir exercé comme conseillère client après-vente depuis 2019, dans la même entreprise.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un état anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 18 septembre 2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’éléments factuels permettant de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Sur contestation de Madame [P] [U] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 1er juillet 2025, désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND EST.
Le 23 septembre 2025, le 2nd CRRMP de la région [Localité 3] EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un état anxio dépressif que la patiente met en lien avec une souffrance ressentie au travail et vécu de harcèlement, avec une date de première constatation médicale fixée au 18 septembre 2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’assurée travaille pour la même entreprise depuis 2019.
D’abord conseillère client après-vente, elle occupe depuis le poste de chef d’équipe préparation de livraisons de véhicules d’occasion.
Elle décrit une surcharge de travail, un manque de soutien, une désorganisation de l’activité.
Toutefois, les éléments présents au dossier ne permettent pas d’identifier des éléments factuels pour que le comité établir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. "
Madame [P] [U] conteste l’analyse des [1] en faisant valoir notamment les éléments suivants :
— ses conditions de travail ont commencé à se dégrader à l’arrivée de M. [T] en 2022 qui lui a imposé une pression constante par mail et dans les échanges oraux ; plusieurs échanges de courriels sont vindicatifs et insultants mettant en exergue des méthodes de management néfastes pour sa santé,
— le 1er avril 2023, elle a intégré le poste de cheffe d’équipe préparation livraison qui était vacant depuis 18 mois ; elle n’a pas reçu de formation spécifique à ce poste et elle a dû gérer une équipe difficile avec des clients mécontents et une direction absente,
— sa santé a commencé à se détériorer avec une perte de poids et des poussés de tensions,
— en juillet 2023, elle a sollicité un entretien avec son employeur pour lui faire part des difficultés rencontrées mais elle n’a pas été soutenue et a au surplus fait l’objet de remarques machistes sur son physique et sur la façon dont elle s’habille,
— elle a été placée en arrêt de travail à compter de septembre 2023 en raison des souffrances ressenties au travail,
— son médecin traitant et sa psychologue constatent des signes dépressifs et anxieux liés de difficultés professionnelles,
— elle ne présente pas d’antécédent anxiodépressif,
— plusieurs attestations de collègues relatent des pressions régulières de la part de l’employeur ainsi que les remarques désobligeantes.
La CPAM rappelle qu’elle est, en application de l’article L 461-1 dernier alinéa, L 315-1, du Code de la Sécurité Sociale, liée par l’avis du CRRMP.
Elle relève que les nouvelles attestations produites par Madame [U] postérieurement à l’avis du [4] n’apportent pas d’éléments nouveaux et reprennent un ressenti sans détailler d’éléments factuels significatifs.
******
Il constant qu’il appartient à Madame [P] [U], autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et son activité professionnelle.
L’enquête menée par la CPAM a permis de recueillir en substance les éléments suivants :
— De Madame [U]
Elle a déclaré dans son questionnaire et auprès de l’agent enquêteur que :
Elle occupe la fonction depuis mars 2023 le poste de chef d’équipe préparation des véhicules d’occasion : management d’une équipe de 3 personnes (les préparateurs des VO), faire les reprises VO des particuliers, prendre les rdv pour éventuelles réparations avant revente du véhicule, relation client, gérer les conflits dans les équipes de préparateurs des véhicules et les vendeurs.
C’est à partir de mars 2023 que Madame [U] situe que ses conditions de travail ont eu un impact sur sa santé psychologique lorsqu’elle a pris ses fonctions à ce nouveau poste.
— Sur l’intensité au travail :
Son travail impose une cadence élevée et des objectifs de productivité, la hiérarchie pose une pression constante pour obtenir les meilleures notes,
Son travail est souvent interrompu pour changer de tâches afin de répondre aux contraintes, son planning de semaine est souvent modifié pour répondre aux urgences, l’entreprise est mal organisée,
Son travail peut être ralenti car dépend de celui des autres (carrossier, mécanicien), ce qui provoque un stress et une tension entre les services,
Elle est sollicitée en dehors de ses horaires de travail notamment par son responsable lors des pauses déjeuner,
Son travail envahit sa vie personnelle avec une irritabilité et une perte de poids
— Sur les exigences émotionnelles :
Elle est souvent en contact avec des clients mécontents, le directeur s’en dédouane,
Elle craint de faire des erreurs car les commandes de travail sont faites dans l’urgence, ce qui provoque un stress et une pression permanente,
Sa hiérarchie n’est pas respectueuse.
— Sur l’autonomie et la latitude décisionnelle :
Elle a l’impression de travailler au-delà de sa fiche de poste,
Elle n’a pas reçu de formation pour accéder à ce nouveau poste.
— Sur les rapports sociaux au travail :
Elle reçoit des propos désobligeants ou des menaces verbales de collègues,
Dans son équipe et dès sa prise de poste, elle a rencontré des difficultés avec une collègue [H] qui est vulgaire et ne veut pas participer aux réunions quotidiennes, entre sans frapper ou claque la porte, la direction était au courant et elle ne l’a pas soutenu
L’ambiance avec la hiérarchie est malsaine, les choses sont dites sur le ton de la plaisanterie mais dites,
Elle n’a jamais eu de reconnaissance de la hiérarchie, jamais de félicitations pour son travail
Lors de l’entretien d’août 2023 pour demander de l’aide, la direction ne lui a fait que des reproches,
Sa hiérarchie tient des propos désobligeants à son égard, pas d’insulte mais des remarques sur sa tenue vestimentaire (vous venez en pyjama, pourquoi vous ne mettez pas de jupe) ou sur son physique son poids (vous êtes maigre, vieille), précisant qu’elle a fait un rééquilibrage alimentaire en 2023 et que son directeur s’est permis de lui dire qu’elle en avait besoin
— Sur les conflits de valeur :
Les réparations sont parfois faites à moitié, on pousse les clients à la consommation, elle n’arrive plus à se regarder dans une glace à force d’arnaquer les clients,
L’équipe n’est pas soudée, des anciens sont partis ou sont en arrêt pour burn out.
— Sur l’insécurité au travail :
Lors de son entretien d’août 2023, elle a demandé à retrouver son poste initial, la direction lui a proposé d’aller au service carrosserie, ce qu’elle a refusé,
Elle ne peut plus travailler à son poste ou pas avec cette direction.
— De l’employeur :
Il a déclaré dans son questionnaire et auprès de l’agent enquêteur les éléments suivants :
— Sur l’intensité au travail :
Il n’existe pas d’objectif de productivité sur le poste de Mme [U], l’enquête de satisfaction client ne concerne pas les véhicules d’occasion,
Mme [U] est autonome dans son travail et gère son emploi du temps comme elle le souhaite.
Elle ne dépend pas de l’atelier mécanique ou carrosserie, c’est l’entreprise [6] qui se charge de la relation avec les corps de métier.
Le directeur a remarqué un changement physique de Mme [U] avec une perte de poids importante que Mme [U] a expliqué par un rééquilibrage alimentaire.
— Sur les exigences émotionnelles :
Un mécontentement de client arrive rarement et c’est son N+1 Mr [W] qui gère les situations ou Mr [T],
Tous les matins, elle a deux réunions pour un point avec les secrétaires commerciales puis avec son N+1, Mme [U] a une grande latitude et aucune pression,
Tout le monde doit contrôler ses émotions.
— Sur l’autonomie et la latitude décisionnelle :
La fiche de poste correspond aux objectifs de travail, les exemples donnés par Mme [U] sont erronés et Mr [W] est présent à ses côtés au besoin,
Il existe une formation en interne avec le tutorat de Mr [W].
— Sur les rapports sociaux au travail :
Mr [T] n’est pas au courant d’une mésentente dans l’équipe de Mme [U] ni de propos désobligeants tenus par des collègues de Mme [U] à son encontre,
Les relations avec Mme [U] étaient bonnes avec des échanges sur le ton de la plaisanterie, Mr [W] n’a jamais eu de remarque à ce sujet et Mme [U] n’était pas la dernière à plaisanter,
Mme [U] a reçu des encouragements oraux pour son travail bien effectué,
Mr [T] à l’origine de son embauche voulait que Mme [U] réussisse dans son nouveau poste,
Concernant les propos sur la maigreur de Mme [U], elle a expliqué faire un rééquilibrage alimentaire et les échanges ont eu lieu sur le ton de la plaisanterie
— Sur les conflits de valeur :
Il y a un amalgame, c’est l’entreprise CRVO qui prépare les véhicules, en aucun cas les salariés ne forcent la vente,
Pour Mr [T] l’équipe est soudée.
— Sur l’insécurité au travail :
Mr [T] n’est pas au courant du souhait de Mme [U] de réintégrer son ancien poste.
* Les éléments factuels ou témoignages :
Un mail de Mr [T], Directeur, daté du 5 novembre 2020, intitulé « point sur la qualité » adressé à l’ensemble de l’équipe dont Madame [U] qui pointent des remontrances sévères sur la note qualité qualifiée notamment d’inadmissible et de révoltante, mots inscrits en gros caractères.
Un mail de Mr [B] daté du 7 juillet 2021 adressé à Mme [U] et à Mr [G] pour indiquer que la note a dégringolé et demander de réagir.
Un mail de Mr [T], Directeur, daté du 20 mai 2022 intitulé « qualité NPS atelier » adressé à l’ensemble de l’équipe dont Madame [U] relatif à la mauvaise note de l’atelier, à la non application des process, à la mise en place de feuillets à documenter, précisant que son mail vaut mise en garde versée au dossier personnel de chacun.
Un mail de Mr [B], chef d’atelier, daté du 12 septembre 2022, également adressé à l’ensemble de l’équipe dont Madame [U], de rappel des demandes visant un « je m’enfoutisme » de certaines personnes et concluant « il est temps de se retirer le doigt des fesses .. qui ne joue pas le jeu en répondra devant le directeur ».
Monsieur [N] atteste le 17 mai 2024 qu’il a travaillé avec Madame [U] du 2 janvier 2018 au 13 mars 2022, date d’un arrêt pour burn out en raison de la pression de la hiérarchie. Il a rédigé une seconde attestation le 6 octobre 2025 pour préciser que Madame [U] recevait de nombreux reproches de sa hiérarchie et qu’il la voyait dépérir, perdre sa joie de vivre, perdre du poids en raison de la pression sur les chiffres.
Monsieur [J] témoigne qu’il a travaillé avec Madame [U] jusqu’en novembre 2023 et que durant les derniers mois, il a vu l’état physique et psychique de Madame [U] se dégrader grandement. Il précise qu’il a pu voir Madame [U] recevoir des pressions régulières ainsi que des paroles désobligeantes et sexistes de la part de la hiérarchie de manière quotidienne. ll ajoute que Madame [U] a changé de service quelques mois avant son départ et qu’elle espérait se sentir mieux dans un autre service mais que cela a été pire avec l’absence de soutien de la hiérarchie et la pression de devoir toujours faire mieux, ayant vu Madame [U] devenir fragile et amaigrie de façon fulgurante durant les derniers mois.
Madame [L] témoigne qu’elle a travaillé avec Madame [U] à compter de février 2023 et qu’elle a vu Madame [U] recevoir des pressions morales avec notamment des appels sur son téléphone personnel en dehors des heures de travail.
Elle précise avoir connu Madame [U] dans un premier temps sur son ancien poste où elle souffrait des paroles rabaissantes de manière quotidienne du chef d’atelier avec une situation déjà difficile ; qu’elle a accepté de partir au poste de chef de préparation dans l’espoir de voir la situation s’améliorer ; qu’au fil des mois elle a vu Madame [U] devenir de plus en plus fatiguée, angoissée, nerveuse, avec une perte de poids visible impressionnante générant une irritabilité qui a compliqué ses liens avec son équipe déjà difficile. Mme [L] ajoute être elle-même en arrêt de travail depuis février 2024 pour burnout.
Il est produit également la retranscription par l’agent enquêteur de la CPAM d’un enregistrement d’une conversation entre Monsieur [W] et Madame [U] qui n’est pas daté mais qui relate des propos tels que :
« C : il faut toujours être sincère avec moi (rires) j’aime bien quand elle a un petit sourire comme ça ce petit côté qui l’agace (riant)
(…)
C : vous n’êtes pas d’accord avec moi ?
A : si je suis toujours d’accord moi
C : bon ok il y a des moments où vous me rentrez dedans quand même hein
A : c’est que vous le méritez Mr [W]
C : non non je ne mérite pas ça, je suis un bon gamin hein
A : ok je mets ça en route
C : (rire) ça veut dire que je commence à l’énerver, ça veut dire dégager (rire)
(…)
C : je ne voudrai pas que vous vous plantiez dans l’audit
A : ben non
C : hey vous imaginez
A : plus de travail comment je ferais
C : vous viendriez dormir chez moi
A : ah non j’ai ce qu’il me faut
C : je ne vous laisserai pas dormir dehors, vous pouvez me dire que je suis gentil "
Dans le cadre du litige, Madame [U] a versé une attestation de Monsieur [F], magasinier, daté du 9 octobre 2025 dans lequel il relate que Madame [U] est venue à plusieurs reprises le voir en tant que délégué syndical pour son mal être au travail et une surcharge de travail, précisant que chaque jour il la voyait de plus en plus fatiguée et à bout de force.
Dans une autre attestation datée du 6 octobre 2025, Madame [M] explique qu’elle a travaillé au sein de la société du 1er avril 2021 au 29 février 2022 et que pendant cette période, elle a pu remarquer que Madame [U] subissait une pression constante sur les chiffres ainsi que sur les résultats Qualité, que Madame [U] avait perdu du poids mais aussi son engouement pour le travail et sa joie de vivre. Plus généralement, Madame [M] indique que nombre de salariés dont elle-même ont été victime de harcèlement moral avec des mails de reproches contenant des mots désagréables et des réunions de peloton d’exécution, outre le lot de remarques sur le personnel féminin.
Par ailleurs, l’enquête contient les comptes rendus d’évaluation de Madame [U] par Monsieur [B].
Entretien du 25 janvier 2022 pour l’année 2021, il est conclu en substance par Mr [B] " bonne année dans l’ensemble, il y a encore du travail mais dans le bon sens, j’ai mis la barre haut mais je sais qu’elle peut réussir, elle doit s’imposer comme leader, j’attends une prise de conscience sur le NPS qui nous pénalise fortement car pas travaillé, attention à ta façon de manager ton équipe car tu es impulsive, le RMS de [Localité 5] doit finir dans le top 10 ".
Commentaire du N+2 : " [P] se voir proposer de nouveau le challenge du RMS, [P] a les compétences, beaucoup de présence, de qualités humaines, la qualité mérite de progresser, moins de fermeté avec les clients est une partie de la solution pour atteindre les objectifs NPS, attente de plus d’initiative dans la gestion du RMS, c’est un plaisir de travailler avec [P] "
Commentaire de Madame [U] : " je voudrai rester au RMS et lui redonner les couleurs avec une vrai équipe.
Entretien du 24 février 2023 pour 2022, il est conclu en substance par Mr [B] " bonne année pour [P] avec des résultats honorables, malgré nos petites taquineries elle a su écouter et évoluer, rebondir malgré les problèmes rencontrés (maladie démission) ".
Commentaire du N+2 : " année moyenne du fait de la faiblesse de l’équipe et de l’absentéisme, un nouveau poste a été proposé et accepté, nous sommes satisfaits de cela. On attend beaucoup de [P] et on a toute confiance ".
Commentaire de Madame [U] : « très bonne année, j’aime mon poste et l’ambiance »
A deux questions : je me sens bien dans mon poste et je me projette dans le Groupe, sur une échelle de 1 à 10 ( 1 pas du tout d’accord à 10 tout à fait d’accord), Madame [U] à cocher la case 10 aux deux questions.
Il n’a pas été fourni de compte rendu d’évaluation postérieurement à la prise de son nouveau poste par Madame [U] entre mars 2023 et le 18 septembre 2023, date de son arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il n’y a pas au dossier d’enquête de compte rendu notamment de l’entretien du mois d’août 2023 évoqué par Madame [U] avec son directeur et son chef au cours duquel Madame [U] relate qu’au lieu d’obtenir du soutien, elle a subi un procès au lieu d’un échange et la remise en cause de ses capacités professionnelles.
Aucun élément ne confirme les déclarations de Madame [U] au sujet de cet entretien du mois d’août 2023, un mois avant son arrêt maladie.
Différents témoins ont attesté pour l’employeur dans le cadre de l’enquête
Madame [K], assistante commerciale : " je travaille avec Mr [W] depuis 7 ans, durant toute ma collaboration, je n’ai vécu aucune agression verbale ou physique, ni trace de jugement, nous travaillons dans la bonne humeur. Mr [W] est une personne vivante qui aime l’humour sans être irrespectueux ".
Madame [Q], assistante commerciale : " je travaille depuis 6 ans en collaboration avec Mr [W], je n’ai jamais constaté le moindre manque de respect de sa part, il a un sens de l’humour très cordial bienvenu. "
Madame [I], responsable administratif et financier : " en poste depuis août 2018, j’ai toujours eu de bonnes relations professionnelles avec Mr [W]. Il est d’humeur constante et fait beaucoup d’humour sur la plaisanterie ".
Madame [S], assistante administrative : " je suis amenée à collaborer avec Mr [W], nos relations sont professionnelles dans un respect mutuel, il est à l’écoute des problèmes et des besoins des collaborateurs, il apporte de la bonne humeur dans le travail "
Madame [E], secrétaire : " cela fait une dizaine d’année que je travaille avec Mr [W], à mon sens il n’harcèle personne, dès qu’il y a un souci il est là pour aider "
Par ailleurs, Madame [U] a produit des documents émanant de professionnels de santé ayant été en charge de son suivi.
Un compte rendu de Madame [Z], psychologue du travail et des organisations, daté du 27 août 2024, adressé au Docteur [X], psychiatre, qui évoque un épuisement professionnel de Madame [U] qui présente toujours des signes dépressifs et anxieux. Elle souligne que Madame [U] lui a parlé de pressions, de manque de reconnaissance, de soutien, de ne pas avoir eu les moyens de faire correctement son travail
Une attestation du Docteur [X], psychiatre, du 13 décembre 2024, réitérée le 25 septembre 2025 et le 30 octobre 2025 dans les mêmes termes, qui indique que Madame [U] est en arrêt maladie depuis septembre 2023 dans un contexte de souffrance ressentie au travail qu’elle décrit avec des tensions, du surmenage, une ambiance malsaine, précisant qu’elle ne présente pas d’antécédent anxio dépressif.
Une attestation du Docteur [R], médecin généraliste, du 13 novembre 2025 qui indique avoir reçu Madame [U] lors de 3 consultations le 29 juillet 2023, le 23 août 2023 et le 18 septembre 2023 pour un état de stress aigu sans dépression associé qui a nécessité une orientation vers un psychiatre, précisant que Madame [U] a rapporté ce stress comme étant en rapport avec le management de son entreprise.
*******
Dans le cadre de l’enquête, Madame [U] a expressément pointé le fait que son état de santé psychique a été impacté par ses conditions de travail à compter de mars 2023 et sa nouvelle prise de poste en qualité de chef d’équipe préparation des véhicules d’occasion.
Les mails de Monsieur [B] et de Monsieur [V], repris ci-dessus, datent de 2020, 2021, 2022, époque où Madame [U] occupait son ancien poste de conseillère client après-vente.
L’attestation de Monsieur [N] se situe à une époque de travail entre le 2 janvier 2018 au 13 mars 2022.
Il en est de même de l’attestation de Madame [M] qui se situe à une époque de travail du 1er avril 2021 au 29 février 2022. Ce témoin invoque de façon générale sans précision de circonstances une pression constante sur les chiffres ainsi que sur les résultats Qualité, ce qui relève certes des mails de Mrs [B] et [T] mais adressés à l’ensemble de l’équipe. Pour autant, les évaluations de 2021 et 2022 de Madame [U] avec ses supérieurs hiérarchiques sont plutôt favorables et elle reste félicitée et encouragée.
Madame [M] évoque une perte de poids de Madame [U] dès cette période 2021/2022 alors que Madame [U] a reconnu qu’elle avait démarré un rééquilibrage alimentaire en 2023. Il n’est pas justifié de mails de reproches contenant des mots désagréables et des réunions de peloton d’exécution, outre un lot de remarques sur le personnel féminin, directement adressés à Madame [U], comme le suggère le témoin.
Sur la période à partir de mars 2023, les difficultés de Madame [U] sont rapportées par Monsieur [J] qui a témoigné d’un état physique et mental dégradé de Madame [U] durant les derniers mois, notamment une fragilité et un amaigrissement fulgurant.
S’agissant des pressions régulières et des paroles désobligeantes et sexistes de la part de la hiérarchie de manière quotidienne, Monsieur [J] n’a pas circonstancié ni détaillé son témoignage sur ces points.
Quant à Madame [L], elle ne décrit l’existence de pressions qu’au travers d’appels sur le téléphone personnel de Madame [U] en dehors des heures de travail.
S’agissant des paroles rabaissantes de manière quotidienne du chef d’atelier sur l’ancien poste de Madame [U], Madame [L] n’a pas circonstancié ni détaillé son témoignage sur ces points. Les mails de Mrs [Y] et [V] sont adressés à l’ensemble de l’équipe et non personnellement à Madame [U], laquelle dans ses entretiens d’évaluation et notamment le dernier du 24 février 2023 décrit au contraire une très bonne année 2022 et qu’elle apprécie son poste et l’ambiance.
Sur son nouveau poste de chef d’atelier à compter de mars 2023, Madame [L] a décrit un état de fatigue de Madame [U], une nervosité, une perte de poids visible impressionnante générant une irritabilité.
Il ne peut être établi que la perte de poids importante de Madame [U] soit en lien direct avec ses conditions de travail dans la mesure où Madame [U] a elle-même indiqué qu’elle avait entrepris un rééquilibrage alimentaire en 2023.
La retranscription par l’agent enquêteur de la CPAM d’un enregistrement d’une conversation entre Monsieur [W] et Madame [U] n’est pas daté dans le temps. Cette conversation confirme un échange léger, de la rigolade et de la plaisanterie de la part de Monsieur [W], ce que plusieurs salariés ont corroborés de la personnalité de Monsieur [W], mais qui a pu mettre Madame [U] mal à l’aise.
Le témoignage de Monsieur [F] en tant que délégué syndical sur les visites de Madame [U] pour évoquer un mal être au travail, une surcharge de travail, une grande fatigue ne précise aucune datation même approximative dans le temps entre son ancien poste et son nouveau poste, ni aucune circonstance précise sur les faits à l’origine du mal être dénoncé.
S’agissant des constatations médicales, il est constant que Madame [U] a consulté son médecin, le Docteur [R], à trois reprises le 29 juillet 2023, le 23 août 2023 et le 18 septembre 2023, date de son arrêt de travail, pour un état de stress aigu sans dépression associé.
Le médecin conseil de la CPAM a lui-même retenu cette dernière date du 18 septembre 2023 comme étant la date de la première constatation médicale de la maladie.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier qu’il est mis en exergue une situation de souffrance au travail de Madame [U] au sein de l’entreprise sans cependant que les éléments mis en avant par Madame [U] à l’encontre de son employeur ne soient corroborés avec certitude par des éléments objectifs probants suffisamment précis de nature à caractériser l’existence de risques psycho sociaux émanant de la société.
Dans ces conditions, bien qu’un lien direct puisse être établi entre la pathologie déclarée et l’exercice des conditions de travail de Madame [U] au regard de la date de première constatation médicale de la maladie, le lien essentiel entre cette pathologie et l’exercice des conditions de travail de cette dernière n’est pas suffisamment établi.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Madame [U] n’est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Madame [U] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 1er juillet 2025,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST du 23 septembre 2025,
DIT que l’avis du CRRMP du [Localité 3] Est du 23 septembre 2025 est régulier,
DEBOUTE en conséquence Madame [P] [U] de sa demande de désignation d’un nouveau CRRMP,
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES du 18 novembre 2024 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 18 septembre 2023 de Madame [P] [U],
DEBOUTE Madame [P] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [P] [U] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQJ
[P] [U] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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