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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 14 nov. 2024, n° 24/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/908
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01586 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYFA
NAC : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. N°50, RCS [Localité 3] 818 799 520., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112
DEFENDERESSE
S.C.I. RAYAS 31, RCS [Localité 3] 921 315 628., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 20 mars 2024, la SCI n°50 a saisi le Tribunal Judiciaire de céans afin de solliciter notamment la levée du séquestre détenu par Me [I] [Y], notaire, à son profit à concurrence de 12 000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la SCI n°50 demande au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action.
La SCI RAYAS 31, valablement citée par acte d’huissier déposé à étude le 20 mars 2024, et touchée par une lettre de relance du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 22 avril 2024 n’a pas comparu. Elle ne fait donc parvenir aucune défense au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien qu’assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la SCI RAYAS 31 n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI n°50 a fait part de sa volonté de se désister de son instance et de son action, les termes du dispositif de son assignation ayant été intégralement exécutés par la défenderesse.
La SCI RAYAS 31 n’ayant présenté aucune défense au fond, il conviendra donc de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, la SCI n°50 sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la SCI n°50 est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE la SCI n°50 aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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