Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 18 décembre 2024, n° 24/02991
TJ Draguignan 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas apporté la preuve d'un trouble manifestement illicite, et que le juge des référés n'est pas compétent pour établir l'existence d'un trouble du voisinage.

  • Rejeté
    Nuisances causées par la haie

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un trouble manifestement illicite lié à la haie.

  • Rejeté
    Clôture empiétant sur la propriété

    La cour a constaté que l'existence d'un trouble n'est pas établie et que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur ce point.

  • Accepté
    Dommages causés par la haie de bambous

    La cour a reconnu que la présence de la haie de bambous a causé des désordres nécessitant une intervention, et a accordé une provision pour couvrir ces frais.

  • Rejeté
    Piquet de clôture empiétant sur la propriété

    La cour a jugé que l'existence d'un trouble n'est pas caractérisée et que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur ce point.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les faits

    La cour a estimé que la demande d'expertise n'est pas justifiée car il a été statué sur les demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/02991
Numéro(s) : 24/02991
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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