Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02991 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG54
MINUTE n° : 2024/ 686
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [I] épouse [X], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [P] [O] veuve [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Ambre SENNI
1 copie dossier
délivrées le : Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les consorts [W] sont propriétaires d’une maison sise au [Adresse 4].
Madame [P] [O] veuve [I] et Madame [R] [I] épouse [X], sont propriétaires d’une maison d’habitation voisine de celle des consorts [W] sise, [Adresse 6].
A ce jour, ce bien immobilier est occupé par Madame [R] [I] et son époux, Monsieur [B] [X].
Exposant que l’activité d’atelier de fabrication de charpentes exploitée à son domicile par M. [X] occasionnerait des nuisances sonores, M. [W] a mandaté un commissaire de justices aux fins de procéder à un constat. Il ressort de l’acte établi le 5 mai 2023 :
— La présence d’un atelier de fabrication de charpente en plein avec divers matériaux et engins
— La présence d’une haie de bambous plantée par le voisin [X] en limite séparative de propriété : cette haie dépasse deux mètres de hauteur et les bambous poussent sur la propriété de Monsieur [W], requérant
— La clôture des voisins [X] s’affaisse et empiète sur la propriété de Monsieur [W]
C’est dans ce contexte que M. [W], se plaignant également d’autres nuisances, a attrait les époux [X] et Mme [I] aux fins de :
A titre principal,
ORDONNER à Monsieur [B] [X] d’arrêter son activité de menuiserie, charpente dans cette zone à utilisation exclusivement résidentielle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [B] [X], Madame [R] [X] et Madame [P] [I] à déplacer la haie de bambous telle que visée au constat de commissaire de justice, à 2 mètres de séparation et non pas en limite immédiate de la séparation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [B] [X], Madame [R] [X] et Madame [P] [I] à remette en état leur clôture qui s’affaisse et se trouve ballante sur la propriété de Messieurs [J], [V] et [C] [W] telle que visée au constat de commissaire de justice sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [B] [X], Madame [R] [X] et Madame [P] [I] à payer à Messieurs [J], [V] et [C] [W] la somme de 9.150 euros pour la remise en état de leur terrain.
A titre subsidiaire,
Si le juge des référés ne s’estimait pas suffisamment éclairé par les pièces et explications produites aux débats,
DESIGNER tel expert judiciaire avec mission habituelle, et notamment de se rendre sur place, chez les demandeurs [W] et chez les défendeurs [X]/[I], se faire remettre les titres et plans des parties, examiner les désordres et nuisances dont se plaint Monsieur [W], de recueillir les éléments techniques relatifs à ces désordres et nuisances, de préconiser les travaux et actions nécessaires afin de mettre un terme aux désordres et nuisances, d’apporter tout élément technique afin de résoudre le présent litige, de recueillir les éléments de préjudice de Messieurs [W].
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [B] [X], Madame [R] [X] et Madame [P] [I] à payer à Messieurs [J], [V] et [C] [W], la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le remboursement du constat de commissaire de justice produit à hauteur de 380 euros ».
Suivant conclusions notifiées le 27 août 2024, les consorts [X] [I] sollicitent du juge des référés de :
A titre principal,
RENVOYER ce dossier à une audience de règlement amiable au sens de l’article 774-1 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
JUGER l’action de Monsieur [J] [W], de Monsieur [C] [W] et de Monsieur [V] [W], recevable mais mal fondée,
JUGER que les demandes formées sous astreintes sont devenues sans objet,
JUGER que l’existence de contestations sérieuses fait obstacle à la compétence du Juge des référés quant à la demande de paiement formée,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J] [W], Monsieur [C] [W] et Monsieur [V] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
RENVOYER au besoin les parties à mieux se pourvoir au fond,
CONDAMNER à titre reconventionnel in solidum Monsieur [J] [W], Monsieur [C] [W] et Monsieur [V] [W] à remettre en état leur terrain, par :
— La suppression des lierres en la limite séparative sur leur fonds, qui sont entremêlés au
grillage de la clôture, ainsi que tous les rameaux afin de libérer la clôture et le muret,
— Le nettoyage de tous les abords de la limite séparative sur leurs fonds,
— Le désencombrement de leur fonds par l’évacuation de tous les véhicules et objets
hétéroclites qui y sont entreposés, voire abandonnés,
— La démolition des abris en bois construits en limite séparative sans aucune autorisation,
particulièrement imposants compte tenu de leur hauteur et longueur,
— La démolition du mur en parpaings édifié sur le muret séparatif et la remise en état de
piquets,
La suppression du remblai de terre qui vient recouvrir le muret séparatif d’environ 28 centimètres de hauteur.
Et ce, sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours
suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER à titre reconventionnel in solidum Monsieur [J] [W], Monsieur [C] [W] et Monsieur [V] [W] au règlement de la somme de 1.500 € au titre de leur participation dans le remplacement de la clôture,
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [J] [W], Monsieur [C] [W] et Monsieur [V] [W] de leur demande d’expertise judiciaire totalement infondée,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [W], Monsieur [C] [W] et Monsieur [V] [W] au règlement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 23 mai 2024 d’un montant de 429,20 €.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, les consorts [W] sollicitent du juge des référés de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [B] [X], Madame [R] [X] et Madame [P] [I] de leur demande de renvoi à une audience de règlement amiable, compte tenu des
nombreuses tentatives amiables (mairie, conciliateur de justice, nombreux recommandés) déjà entreprises par les consorts [W], ceci constituant une mesure dilatoire supplémentaire ;
DEBOUTER Monsieur [B] [X], Madame [R] [X] et Madame [P] [I] de leurs demandes reconventionnelles,
ORDONNER à Monsieur [B] [X] d’arrêter son activité de menuiserie, charpente dans cette zone à utilisation exclusivement résidentielle sous astreinte de 100 euros par jour de retard (car c’est professionnel) à compter du délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [B] [X], Madame [R] [X] et Madame [P] [I] à verser une provision de 9.150 euros à Messieurs [J], [V] et [C] [W] pour la remise en état de leur terrain, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [B] [X], Madame [R] [X] et Madame [P] [I] à retirer le piquet de clôture débordant sur la propriété des consorts [W] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si le juge des référés ne s’estimait pas suffisamment éclairé par les pièces et explications produites aux débats, mais cela va encore occasionner des frais ;
DESIGNER tel expert judiciaire avec mission habituelle, et notamment de se rendre sur place, chez les demandeurs [W] et chez les défendeurs [X]/[I], se faire remettre les titres et plans des parties, examiner les désordres et nuisances dont se plaint Monsieur [W], de recueillir les éléments techniques relatifs à ces désordres et nuisances, de préconiser les travaux et actions nécessaires afin de mettre un terme aux désordres et nuisances, d’apporter tout élément technique afin de résoudre le présent litige, de recueillir les éléments de préjudice de Messieurs [W].
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [B] [X], Madame [R] [X] et Madame [P] [I] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur [B] [X], Madame [R] [X] et Madame [P] [I] à payer à Messieurs [J], [V] et [C] [W], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le remboursement des constats de commissaire de justice produits à hauteur de 760 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande de règlement amiable
Il ressort des pièces versées aux débats que préalablement à la présente saisine, les parties ont tenté de résoudre le litige de manière amiable, une procédure de conciliation ayant notamment déjà été mise en œuvre.
Il n’apparaît dès lors pas opportun de renvoyer le dossier à une audience de règlement amiable.
Sur la demande d’arrêt d’activité
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les demandeurs n’apportent pas la démonstration d’un dommage imminent.
Leur action est donc fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il résulte des attestations versées aux débats que l’existence d’un trouble n’est pas établi.
En toute hypothèse, les demandeurs n’apporte pas la démonstration de ce que cet éventuel trouble serait manifestement illicite.
Le juge des référés n’est pas compétent pour établir l’existence d’un trouble du voisinage.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
Les consorts [W] reconnaissent dans leurs écritures que les consorts [X] [I] ont fait procéder à l’arrachage de leur haie de bambou.
Ils exposent cependant que les racines prolifèrent sur leur terrain et produisent un devis de 9.181 euros visant à éradiquer lesdites racines.
Les défendeurs conteste le devis produit en indiquant qu’une barrière de protection anti-rhizome est proprement inopportune et que les travaux prévus sont totalement exagérés compte tenu du peu de surface concernée.
Ils produisent un devis sollicité auprès de la société MARTIN BAPTISTE qui chiffre le coût des travaux à 1.395 € TTC.
Les contestations émises à l’encontre du devis versé aux débats par les consorts [W] sont suffisamment sérieuse pour rejeter la demande de provision quant à son quantum.
Il n’est cependant pas contestable que la présence initiale de la haie de bambou chez les consorts [X] [I] a généré des désordres chez les consorts [W] nécessitant l’intervention d’un jardinier en charge de retirer les racines.
Le coût de cette intervention peut être fixée à minima à hauteur du devis produit par les défendeurs.
Ces derniers seront donc condamnés au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
Sur le retrait du piquet de clôture
Les consorts [W] reconnaissent que leurs voisins ont procédé à la remise en état de la clôture, sauf pour ce qui concerne un dernier piquet.
Les défendeurs indiquent cependant que le piquet est plié vers le terrain des consorts [W] sous le poids du lierre et du remblai, de sorte que les consorts [W] sont à l’origine du trouble.
En tout état de cause, l’exustence d’un trouble et son caractère manifestement illicite ne sont pas caractérisés.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce la demande d’expertise formulée par les demandeurs n’apparaît pas justifiée dès lors qu’il a été statué sur les demandes formulées à titre principal.
Le motif légitime imposé à l’article 145 précité n’est par caractérisé et cette demande sera rejetée.
— Sur les demandes reconventionnelles
Les défendeurs sollicitent la condamnation sous astreinte des consorts [W] à remettre en état leur terrain, par :
— La suppression des lierres en la limite séparative sur leur fonds, qui sont entremêlés au grillage de la clôture, ainsi que tous les rameaux afin de libérer la clôture et le muret,
— Le nettoyage de tous les abords de la limite séparative sur leurs fonds,
— Le désencombrement de leur fonds par l’évacuation de tous les véhicules et objets hétéroclites qui y sont entreposés, voire abandonnés,
— La démolition des abris en bois construits en limite séparative sans aucune autorisation, particulièrement imposants compte tenu de leur hauteur et longueur,
— La démolition du mur en parpaings édifié sur le muret séparatif et la remise en état de piquets,
— La suppression du remblai de terre qui vient recouvrir le muret séparatif d’environ 28 centimètres de hauteur.
Pour justifier de ces demandes, les consorts [X] [I] produisent un procès verbal de constat dans lequel sont annexées plusieurs photographies.
Il convient de rappeler que les consorts [X] [I] n’avait pas fait état de l’existence de ces troubles avant la présente instance.
Ces photographies ne permettent pas de caractériser un trouble et son caractère manifestement illicite n’est pas démontré, étant par ailleurs précisé que juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Ces demandes reconventionnelles seront rejetées.
— Sur les demandes accessoires
Les demandeurs conserveront à leur charge les dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas le coût du procès verbal de constat établi par les défendeurs.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la demande de règlement amiable ;
DEBOUTONS les consorts [W] de leur demande visant à obtenir l’arrêt de l’activité de M. [X] ;
DEBOUTONS les consorts [W] de leur demande relatives à la remise en état de la clôture et du piquet ;
CONDAMNONS solidairement M. [B] [X], Mme [R] [I] épouse [X] et Mme [P] [O] épouse [I] à verser aux consorts [W] la somme provisionnelle de 1395 € au titre du coût de la remise en état du terrain du fait des racines de bambou ;
DEBOUTONS les consorts [W] de leur demande subsidiaire d’expertise ;
DEBOUTONS les consorts [X] [I] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNONS les consorts [W] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Délai ·
- Bail
- Finances ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Déchéance ·
- Dol
- Grue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Trouble ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Hors délai ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Original ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Atteinte ·
- Maintien ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Location ·
- Habitation ·
- Action ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Louage ·
- Usage professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Date
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- État ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Incompétence ·
- Parc ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Santé ·
- Lésion
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Médiation ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.