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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2024, n° 24/52419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KHE
N° : 4
Assignation du :
18 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PARC [Localité 6] S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS – #E1452
DEFENDERESSE
La société SPS [Localité 6] S.A.S.
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2021, la société Parc [Localité 6],a donné à bail commercial à la société OF Developpement agissant au nom et pour le compte de la société SPS [Localité 6], un local commercial sis à [Localité 6](département 77).
Le preneur ne s’étant pas acquittée du paiement de certains loyers échus, par acte délivré par commissaire de justice le 18 mars 2024, la société Parc [Localité 6] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de Paris, le preneur.
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 août 2024.
Lors des débats, la présente juridiction a évoqué la possibilité de soulever d’office son incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce au regard de la nature de l’affaire, le demandeur ne maintenant qu’une demande de provision du chef des loyers impayés.
Le demandeur a indiqué qu’il considérait compétente la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur l 'exception d’incompétence
En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Selon les dispositions de l’article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
L’article R.145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l’article R.211-3-26 11°du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R. 211-4 2° du code de l’organisation judiciaire, dans sa version issue du Décret n° 2019-912 du 30 août 2019, dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s’entend que pour les seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non pour ceux fondés sur le droit commun des obligations.
Par conséquent, une demande provisionnelle en paiement de loyers commerciaux relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce lorsque le preneur et le bailleur sont des sociétés commerciales. Cette compétence étant d’ordre public, sa violation peut être relevée d’office par le juge, étant observé que le défendeur est non comparant.
Au cas présent, l’objet du litige étant une demande provisionnelle en paiement du chef de loyers commerciaux et de ses accessoires, opposant deux sociétés commerciales, fondée sur le droit commun des obligations, il y a lieu en application des dispositions susvisées, pour la présente juridiction, de relever d’office son incompétence matérielle au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Melun, lieu du domicile du défendeur sis à [Localité 6] (département 77) qui est également le lieu de l’exécution de la présentation et le lieu de la situation des locaux commerciaux litigieux .
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé, rendue publiquement, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétents ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Melun statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 29 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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