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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00802 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW66
N° Minute : 25/00291
AFFAIRE :
S.A.S. [14]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [14]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
(salariée : Mme [M] [S])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par un confrère sur l’audience de plaidoirie
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [S], salarié de la société [14], a été victime le 29 mars 2023 d’un accident à l’origine de lombalgies aiguës gauche.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne notamment les faits suivants :
« Après avoir réglé le pupitre en hauteur suite à une rotation des opératrices, la salariée aurait ressenti une douleur en bas du dos en se relevant ».
La [8] a notifié à Madame [M] [S] et à la société [14] une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail.
Madame [M] [S] a été en arrêt de travail du 30 mars 2023 au 17 mai 2024.
La date de guérison de l’état de santé de Madame [M] [S] a été fixée au 17 mai 2024.
La société [14] a saisi le 17 mai 2024 la commission médicale de recours amiable ([10]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à Madame [M] [S] qui, par décision implicite, a rejeté le recours intenté.
La société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête du 18 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2025.
Aux termes de ses écritures, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 29 mars 2023,
à titre subsidiaire,
ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire,ordonner la communication de l’entier dossier médical de l’assuré par la caisse à son médecin consultant,dire que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la caisse et dans le cas où ceux-ci seraient mis à la charge de la société, autoriser que le dépôt de consignation des frais soit réalisé par l’intermédiaire du conseil de la société,dans l’hypothèse que des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale dire que ces arrêts sont inopposables à la société,
à titre infiniment subsidiaire,
ordonner au service médical de la caisse de lui transmettre l’entier dossier médical de l’assuré à son médecin consultant,surseoir à statuer,réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
que le médecin consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de l’assurée,que par sa carence la caisse a fait obstacle à la procédure d’échange contradictoire du dossier et violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et les principes directeurs du procès,qu’il en résulte qu’elle est bien fondée à se voir déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à l’assurée,qu’à titre subsidaire la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Madame [M] [S] à son accident du 29 mars 2023 est très contestable, ce compte tenu de la nature de la lésion initiale et de la durée totale des arrêts de travail,qu’elle en conclut qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident du travail survenu et l’intégralité des arrêts de travail prescrits, ce qui justifie que soit ordonné une mesure d’expertise. Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [7] Vaucluse demande au tribunal de :
débouter la société [6] de ses demandes,confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable,déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail imputable à l’accident du travail du 29 mars 2023 dont a été victime Madame [M] [S],condamner la société [14] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que l’employeur ne peut se prévaloir de l’absence de transmission des éléments médicaux dès la phase amiable pour solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits en lien avec l’accident du travail,
— que par ailleurs la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits trouve à s’appliquer,
— que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption, ni à justifier une expertise judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, dès lors que l’accident du travail dont a été victime Madame [M] [S] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à cette dernière consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre l’organisme social et l’employeur.
Il n’est pas contesté par la caisse l’absence de transmission de l’entier dossier médical de l’assurée au médecin consultant de l’employeur.
Il en résulte que la demande formée par l’employeur aux fins de voir ordonner une mesure de consultation sur pièces apparaît justifier en raison de cette carence, ainsi que la transmission de l’entier dossier médical de l’assurée au médecin consultant de l’employeur.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces et la transmission du dossier médical de Madame [M] [S] au médecin consultant de l’employeur.
Dans l’attente du rapport de consultations, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :
ORDONNE à la [8] la transmission de la copie de l’entier dossier médical de Madame [M] [S] au médecin consultant de l’employeur, le Docteur [I] à l’adresse suivante : [Adresse 12] ;
ORDONNE une mesure de consultation médiale sur pièces hors de la présence de Madame [M] [S] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le Docteur [H] [X].
Avec pour mission de :
prêter serment d’ « apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience »;prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise;convoquer la [7] [Localité 15] et la société [14] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;POUR :
dire si les arrêts de travail prescrits du 30 mars 2023 au 17 mai 2024 sont imputables à l’accident du travail du 20 mars 2023 dont a été victime Madame [M] [S] ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [11] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 10 septembre 2025 à 11h00;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025 à 9h00;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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